1.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 180/15 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
(Affaire C-102/08) (1)
(Sixième directive TVA - Article 4, paragraphe 5, deuxième et quatrième alinéas - Faculté des États membres de considérer comme activités de l’autorité publique les activités d’organismes de droit public exonérées en vertu des articles 13 et 28 de la sixième directive - Modalités d’exercice - Droit à déduction - Distorsions de concurrence d’une certaine importance)
2009/C 180/25
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Düsseldorf-Süd
Partie défenderesse: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 4, par. 5, deuxième et quatrième alinéas ainsi que de l'art. 13 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Qualification comme activité économique ou comme gestion de patrimoine de la location, à long terme, de bureaux et d'emplacements de parking par un organisme de droit public — Modalités d'exercice de la faculté des États membres de considérer comme activités de l'autorité publique les activités d'organismes de droit public exonérées en vertu des art. 13 ou 28 de la directive 77/388/CEE
Dispositif
1) |
Les États membres doivent prévoir une disposition expresse afin de pouvoir se prévaloir de la faculté prévue à l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, faculté selon laquelle des activités déterminées des organismes de droit public, exonérées en vertu des articles 13 ou 28 de cette directive, sont considérées comme étant des activités de l’autorité publique. |
2) |
L’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que les organismes de droit public doivent être considérés comme des assujettis pour les activités ou les opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques non seulement lorsque leur non-assujettissement, en vertu des premier ou quatrième alinéas de ladite disposition, conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance au détriment de leurs concurrents privés, mais également lorsqu’il conduirait à de telles distorsions à leur propre détriment. |