26.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 février 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren
(Affaire C-67/08)
(2008/C 107/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Margarete Block.
Partie défenderesse: Finanzamt Kaufbeuren.
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du traité CE (devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, CE) permettent-elles d'exclure l'imputation de droits de succession espagnols sur les droits de succession allemands prévue par les dispositions combinées de l'article 21, paragraphes 1 et 2, point 1, de l'Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (loi sur les droits de succession et de donation — ci-après «ErbStG») et de l'article 121 du Bewertungsgesetz (loi d'évaluation — ci-après «BewG») (restriction matérielle) même pour des successions survenues en 1999? |
2) |
L'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) doit-il être interprété en ce sens que les droits de succession qu'un autre État membre de l'Union européenne prélève sur l'acquisition par voie successorale de créances en capital détenues sur des établissements de crédit de cet État membre par un défunt qui résidait en dernier lieu en Allemagne et dont l'héritier réside également en Allemagne doivent être imputés sur les droits de succession allemands? |
3) |
Les différents points de rattachement dans les régimes fiscaux nationaux sont-ils pertinents pour déterminer celui des États concernés qui doit éviter la double imposition et, si tel est le cas, le rattachement au domicile du créancier est-il plus approprié que le rattachement au siège du débiteur? |