5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne) le 10 avril 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

(Affaire C-147/08)

(2008/C 171/26)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Hamburg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jürgen Römer.

Partie défenderesse: Freie und Hansestadt Hamburg.

Questions préjudicielles

1.

Les pensions complémentaires versées aux anciens employés de la Freie und Hansestadt Hamburg et à leurs survivants, régies par le premier Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg (première loi de la ville de Hambourg sur la pension de retraite, ci-après le «premier RGG»), constituent-elles des «versements […] effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale», au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1), de sorte que ladite directive ne trouve pas à s'appliquer au domaine couvert par le premier RGG?

2.

S'il est répondu par la négative à la précédente question:

2.1

Les dispositions du premier RGG, qui distinguent, aux fins de déterminer le montant des pensions, entre les prestataires mariés et les autres prestataires, et avantagent les premiers — par rapport aux personnes ayant conclu un partenariat de vie enregistré avec une personne de même sexe (ci-après les «partenaires») en vertu de la loi de la République fédérale d'Allemagne relative au partenariat de vie enregistré (Lebenspartnerschaftsgesetz) — constituent-elles des «lois nationales relatives à l'état civil [ou] des prestations qui en dépendent», au sens du vingt-deuxième considérant de la directive 2000/78?

2.2

S'il est répondu par l'affirmative à la précédente question:

Cela entraîne-t-il l'inapplicabilité de la directive 2000/78 aux dispositions précitées du premier RGG bien que ladite directive ne comporte en elle-même aucune limitation de son champ d'application correspondant au vingt-deuxième considérant?

3.

S'il est répondu par la négative à la première partie de la deuxième question ou à la seconde partie de la deuxième question:

L'article 10, paragraphe 6, du premier RGG, aux termes duquel les pensions versées aux prestataires mariés non durablement séparés sont réputées relever de la classe d'impôt III/0 (avantageuse pour le contribuable), les pensions de tous les autres prestataires étant réputées relever de la classe d'impôt I (désavantageuse pour le contribuable), viole-t-il les dispositions combinées des articles 1er, 2, et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, dans le cas d'un prestataire ayant conclu un partenariat avec une personne de même sexe et n'étant pas durablement séparé de celle-ci?

4.

S'il est répondu par l'affirmative à la première question ou à la seconde partie de la deuxième question, ou s'il est répondu par la négative à la troisième question:

L'article 10, paragraphe 6, du premier RGG viole-t-il, eu égard aux règles mentionnées dans la troisième question, ou à leurs conséquences sur le plan juridique, l'article 141 CE ou un principe général du droit communautaire?

5.

S'il est répondu par l'affirmative à la troisième question ou à la quatrième question:

Cela a-t-il pour conséquence que, aussi longtemps que l'article 10, paragraphe 6, du premier RGG n'est pas modifié de manière à remédier à l'inégalité de traitement invoquée, le prestataire non durablement séparé et ayant conclu un partenariat de vie enregistré peut exiger d'être traité, aux fins du calcul de sa pension, comme un prestataire marié non durablement séparé? Si tel est le cas, cela vaut-il également — pour autant que la directive 2000/78 soit applicable et qu'une réponse positive soit apportée à la troisième question — dès avant l'expiration du délai de mise en œuvre prévu par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/78?

6.

S'il est répondu par l'affirmative à la cinquième question:

Cela ne vaut-il, conformément aux motifs de l'arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), qu'avec la réserve que l'égalité de traitement aux fins du calcul de la pension ne s'applique qu'aux droits acquis par le prestataire à partir du 17 mai 1990?


(1)  JO L 303, p. 16.


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