30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/22


Pourvoi formé le 29 mai 2008 par Massimo Giannini contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 12 mars 2008 dans l'affaire T-100/04 (Massimo Giannini/Commission)

(Affaire C-231/08 P)

(2008/C 223/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Giannini (représentants: Mes L. Levi et C. Ronzi, avocates)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 mars 2008 dans l'affaire T-100/04;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

l'annulation de la décision du jury de concours COM/A/9/01 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve de ce concours, décision communiquée au requérant par une lettre du 11 juin 2003, ainsi que, pour autant que de besoin, l'annulation de la décision rejetant la demande de réexamen introduite par le requérant, décision communiquée au requérant par une lettre du 8 juillet 2003, et l'annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant, décision communiquée au requérant par une lettre du 2 décembre 2003;

l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, ce dernier étant évalué, d'une part, à la différence entre l'allocation de chômage perçue après la fin du contrat d'agent temporaire et le salaire de fonctionnaire de carrière A 7/4 et, d'autre part, après la période de chômage, au montant de la rémunération d'un fonctionnaire de grade A 7/5, et pour le préjudice moral subi, ce dernier étant évalué à 1 euro;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque en substance trois moyens principaux à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, le requérant fait d'abord grief au Tribunal d'avoir violé le droit à un procès équitable et, plus particulièrement, le droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Quatre années se seraient en effet écoulées entre la date d'introduction de l'affaire au Tribunal et le prononcé de l'arrêt attaqué. Or, selon le requérant, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait en l'occurrence pareille durée. Le dossier de cette affaire n'était ni particulièrement volumineux, ni juridiquement complexe et la procédure présentait un réel enjeu pour le requérant.

Par son deuxième moyen, le requérant fait ensuite valoir que le Tribunal a violé les articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires et méconnu tant la notion d'intérêt du service que le devoir de sollicitude qui incombe aux institutions communautaires à l'égard de leurs agents et fonctionnaires. Selon le requérant, le Tribunal confondrait à cet égard l'entrée dans la fonction publique communautaire, par le biais d'un concours général visant à constituer une réserve de recrutement, et la poursuite de la carrière de personnes déjà recrutées à travers les mécanismes, prévus par le statut, des mutations et promotions.

Par son troisième moyen, le requérant invoque enfin une méconnaissance, par le Tribunal, de l'obligation de motivation des arrêts et des principes de non discrimination et du respect des droits de la défense, ainsi qu'une dénaturation des éléments de preuve soumis à son appréciation. Ce dernier moyen se décompose en trois branches.

Par la première branche du troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a méconnu tant le principe de non discrimination que son obligation de motivation et les règles d'administration de la preuve en concluant que la connaissance, par certains candidats au concours, du document sur lequel a reposé l'épreuve écrite n'emportait pas une violation du principe de non discrimination et en n'exigeant pas de la partie défenderesse qu'elle apporte les preuves concrètes de l'absence de discrimination liée à cette circonstance.

Par la deuxième branche de ce même moyen, le requérant conclut à la violation du principe de non discrimination et à la dénaturation des éléments de preuve soumis à l'appréciation du Tribunal dans la mesure où ce dernier aurait estimé que la composition du jury était suffisamment stable pour assurer la comparaison et la notation objective des candidats, alors que les éléments du dossiers démontreraient au contraire l'absence de stabilité suffisante dans la composition de ce jury et que plusieurs informations factuelles essentielles n'auraient pas été communiquées au Tribunal par la partie défenderesse.

Enfin, par la troisième branche de ce moyen, le requérant invoque une nouvelle violation du principe de non discrimination et des règles d'administration de la preuve, ainsi qu'une atteinte aux droits de la défense, liées aux conclusions tirées par le Tribunal en ce qui concerne l'impartialité des membres du jury.


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