26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/41


Pourvoi formé le 6 mars 2008 par M. Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-21/07, Marcuccio/Commission

(Affaire T-114/08 P)

(2008/C 107/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase (Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

En toute hypothèse,

annulation de la totalité de l'ordonnance litigieuse, sans exception aucune;

déclaration que le recours en première instance avait été introduit par le requérant dans les délais,

déclaration que le recours en première instance était parfaitement recevable;

À titre principal:

accueil dans leur intégralité et sans aucune exception des conclusions figurant dans le recours en première instance;

ainsi que condamnation de la défenderesse à rembourser au requérant l'ensemble des dépens qu'il a supportés aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi

Ou, à titre subsidiaire:

renvoi de la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique, dans une autre formation afin qu'il statue une nouvelle fois sur la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir les moyens suivants à l'appui de son recours:

1.

Défaut absolu de motivation tiré de la confusion entre la notion de matérialisation du fait générateur du préjudice mentionné à l'article 288 (ex 215) du Traité CE et la notion de préjudice.

2.

Violation de l'article 288 du traité CE, de l'article 46, premier alinéa du statut de la Cour de justice, de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après: «Statut des fonctionnaires»), des principes de sécurité du droit, du droit à la protection juridictionnelle ainsi qu'à une procédure juste et équitable;

3.

Interprétation erronée, fausse et irrationnelle ainsi qu'application de la notion de point de départ d'un délai ou dies a quo pour la détermination du délai raisonnable en vue d'introduire une action conformément à l'article 288 du traité CE;

4.

Défaut absolu de motivation également en raison du défaut d'instruction ainsi que de la violation de l'article 90 du statut des fonctionnaires et des principes généraux du droit en ce qui concerne l'analyse du point de départ de la prescription d'une action conformément à l'article 288 du traité CE;

5.

Défaut absolu de motivation tiré du caractère tardif présumé de l'action engagée par le requérant conformément à l'article 288 du traité CE;

6.

Violation des articles 235 et 288 du traité CE concernant la compétence du juge communautaire dans le cadre d'un recours ayant pour objet l'indemnisation du préjudice; dérogation (écart) non motivée, arbitraire et illogique par rapport à la jurisprudence y relative.

7.

Violation des règles relatives à une procédure équitable avec notamment une référence aux règles prévues par la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


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