25.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 272/30 |
Recours introduit le 5 août 2008 — Smurfit Kappa Group/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-304/08)
(2008/C 272/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Smurfit Kappa Group plc (Dublin, Irlande) (représentants: T. R. Ottervanger et E. V. A. Henny, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la Commission conformément à l'article 230 CE, |
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condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante dans la procédure. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande, au titre de l'article 230 CE, l'annulation de la décision de la Commission N 582/2007, du 2 avril 2008 [«aide en faveur de Propapier PM2 GmbH & Co. KG-LIP» C(2008) 1107], par laquelle la Commission a approuvé une aide notifiée par le gouvernement allemand en faveur de Propapier PM2 GmbH & Co. KG.
La requérante, une société internationale d'emballage établie en Irlande, a déposé auprès de la Commission une plainte informelle dirigée contre l'octroi d'une importante subvention pour la construction (dans la région de Brandebourg Nord-Est, en Allemagne) de ce qui serait, selon la requérante, la plus grande usine de papeterie dans l'Union européenne. La requérante fait valoir que, malgré de clairs indices montrant que l'investissement subventionné aurait des effets graves et disproportionnés pour elle-même et le secteur dans son ensemble, la Commission a jugé inutile d'ouvrir une enquête formelle, dans la mesure où l'aide régionale n'atteignait pas les seuils relatifs à l'augmentation de la part de marché et de la capacité, fixés au point 68, sous i) et j), des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (1) («les lignes directrices sur les aides régionales»), et, partant, a déclaré l'aide compatible avec le traité.
En sa qualité de concurrente directe du bénéficiaire de l'aide, la requérante conteste, sur la base les moyens suivants, la décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE.
En premier lieu, la Commission aurait dû engager la procédure formelle prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 656/1999 du Conseil (2), et examiner l'aide de manière plus approfondie, compte tenu des doutes que l'on peut nourrir au vu des difficultés structurelles du marché et d'une analyse plus appropriée de celui-ci. La requérante soutient que la Commission s'est à tort limitée à l'application des seuils rigides du point 68 des lignes directrices sur les aides régionales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en calculant l'augmentation de capacité.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 87, paragraphe 3, CE et les lignes directrices sur les aides régionales dans la mesure où la décision attaquée (i) ne comporte aucune analyse de l'altération des conditions des échanges et (ii) fait une interprétation erronée des lignes directrices sur les aides régionales. Sur cette base, elle fait valoir que, au lieu de mettre en balance les avantages pour la région et les répercussions causées par cette aide pour l'ensemble du secteur, la Commission s'est bornée à appliquer le critère de l'augmentation de capacité de 5 %, sans effectuer d'analyse économique. Elle soutient également que l'application du critère fixé au point 68 des lignes directrices sur les aides régionales est contraire au traité CE, dans la mesure où cette disposition n'exige pas de la Commission qu'elle adopte automatiquement toutes les mesures d'aide qui sont inférieures au seuil qui y est prévu.
En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation quant à la définition du marché et à l'augmentation de capacité.
En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 87, paragraphe 3, CE et les lignes directrices sur les aides régionales, dans la mesure où la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de la mesure d'aide.
En cinquième lieu, la décision serait également entachée d'erreurs juridiques graves, en tant que la Commission y considère que la carte des aides d'État à finalité régionale 2007-2013 de l'Allemagne est compatible avec le traité CE et permet à la région Brandebourg Nord-Est d'être éligible aux aides régionales conformément à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE pour toute la période 2007-2013. Au surplus, la décision attaquée serait erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte d'autres aides relatifs au même projet.
Enfin, la requérante soutient que la Commission a enfreint, en ce qui concerne l'enquête préliminaire, l'obligation qui lui incombe de motiver sa décision de manière appropriée.
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).