16.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/20 |
Pourvoi formé le 17 février 2009 par le Comitato «Venezia vuole vivere» contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani SpA e. a./Commission des Communautés européennes
(Affaire C-71/09 P)
2009/C 113/41
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Comitato « Venezia vuole vivere » (représentant: A. Vianello, avocat)
Autres parties à la procédure: Hotel Cipriani SpA, Società Italiana per il gas SpA (Italgas), République italienne, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Déclarer le pourvoi recevable, |
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annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (sixième chambre élargie) du 28 novembre 2008, dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Comitato « Venezia Vuole Vivere » contre Commission des Communautés européennes, notifié le 3 décembre 2008, et annuler la décision de la Commission du 25 novembre 1999, 2000/394/CE (1) et, à titre subsidiaire, annuler l’article 5 de ladite décision en ce qu’il impose une obligation de récupération du montant des réductions de charges sociales en question et qu’il prévoit que ce montant sera augmenté des intérêts courus pour la période considérée; |
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condamner la Commission aux dépens de première et deuxième instance. |
Moyens et principaux arguments
Le Comitato Venezia vuole vivere invoque six moyens au soutien de son pourvoi.
Par le premier moyen, la partie requérante affirme que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit, violant les dispositions de l’article 87, paragraphe 1, CE, et a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 253 CE. En particulier, dans l’arrêt attaqué le Tribunal n’examine pas de manière appropriée les aides objet de la décision, l’arrêt est insuffisamment motivé en ce qui concerne la nature compensatoire de ces aides et leur incidence sur le marché, et il viole le principe de non discrimination et d’égalité de traitement en ce qui concerne l’examen de la position des entreprises municipales par rapport à celle des entreprises requérantes.
Le deuxième moyen a pour objet la violation de l’article 86, paragraphe 2, CE et, plus spécifiquement, l’absence d’examen de l’applicabilité de la dérogation relative à la gestion des services d’intérêt économique général au cas d’espèce. Le Tribunal a, en revanche, procédé à cet examen en ce qui concerne les entreprises municipales.
Le troisième moyen a pour objet la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, conteste la conclusion a laquelle est arrivé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission disposerait d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour appliquer la dérogation relative aux difficultés régionales, ainsi que l’absence d’examen approprié des faits spécifiques.
Par le quatrième moyen, la partie requérante invoque la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE et, plus spécifiquement, l’admission de la dérogation relative aux finalités « culturelles » au bénéfice du Consorzio Venezia Nuova, cet examen n’ayant pas été réalisé pour les autres entreprises.
Par son cinquième moyen, la partie requérante critique l’absence d’appréciation de la continuité entre les aides censurées (postérieures à juin 1994) et le régime antérieur (remontant à 1973), en violation des articles 1 et 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE.
Le sixième moyen a pour objet le caractère automatique de l’ordre de récupération, qui serait contraire à l’article 14 du règlement no659/1999.
(1) Décision de la Commission du 25 novembre 1999, 2000/394/CE, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO L 150 du 23/06/2000 p. 50).