16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/37


Recours introduit le 20 février 2009 — France/Commission

(Affaire T-79/09)

2009/C 113/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2008) 7846 final de la Commission, du 10 décembre 2008, par laquelle la Commission avait considéré que les cotisations volontaires rendues obligatoires, prélevées par les organisations interprofessionnelles sur les membres des professions qu’elles représentent, dans le but de financer des actions susceptibles d’être menées par ces organisations, étaient une mesure constitutive d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir, quant au fond, un moyen tiré:

d’une méconnaissance de la notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où la Commission aurait considéré, contrairement à ce que soutient le gouvernement français, que ces cotisations volontaires obligatoires constitueraient des taxes parafiscales, c’est-à-dire des ressources d’État, alors que:

la procédure de reconnaissance des organisations interprofessionnelles ainsi que la procédure d’extension des accords interprofessionnels ne sauraient être considérées comme étant des moyens pour l’État de mettre en œuvre une politique déterminée qu’il aurait préalablement définie;

l’assiette, le montant, l’affectation et l’utilisation des cotisations volontaires obligatoires seraient fixés par les organisations interprofessionnelles dans leurs accords, les autorités publiques n’intervenant à aucun stade;

les cotisations volontaires obligatoires seraient impérativement utilisées pour le financement de l’action à laquelle elles sont destinées et ne seraient jamais mises à disposition des autorités publiques;

les redevables d’une cotisation volontaire obligatoire bénéficieraient nécessairement des actions financées par cette dernière et l’ensemble des opérateurs de la filière en supporterait la charge en tant qu’acheteurs ou vendeurs du produit concerné.


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