17.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg
(Affaire C-262/10) (1)
(Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 204, paragraphe 1, sous a) - Régime du perfectionnement actif - Système de la suspension - Naissance d’une dette douanière - Inexécution de l’obligation de présentation du décompte d’apurement dans le délai prescrit)
2012/C 355/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Döhler Neuenkirchen GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Oldenburg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 204, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et de l'art. 859, point 9), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 (JO L 141, p. 1) — Violation de l'obligation de présenter, dans les délais prescrits, le décompte d'apurement du régime de perfectionnement actif — Admissibilité de la naissance de la dette douanière pour l'ensemble des marchandises ayant bénéficié du régime de perfectionnement comme sanction de ce manquement
Dispositif
L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que la violation de l’obligation de présenter le décompte d’apurement au bureau de contrôle dans les 30 jours à partir de l’expiration du délai d’apurement, prévue à l’article 521, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, entraîne la naissance d’une dette douanière visant l’ensemble des marchandises d’importation à apurer, y compris celles réexportées en dehors du territoire de l’Union européenne, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 859, point 9, dudit règlement no 2454/93 sont considérées comme n’étant pas remplies.