16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main
(Affaire C-337/10) (1)
(Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Conditions de travail - Aménagement du temps de travail - Droit à un congé annuel payé - Indemnité financière en cas de maladie - Fonctionnaires (pompiers))
2012/C 174/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georg Neidel
Partie défenderesse: Stadt Frankfurt am Main
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Droit à une indemnité financière pour un congé annuel payé non épuisé en raison d'une incapacité de travail perdurant pendant plusieurs années avant la mise à la retraite — Champ d'application personnel de la directive 2003/88/CE — Fonctionnaires (pompiers)
Dispositif
1) |
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales. |
2) |
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. |
3) |
L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions du droit national, accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. |
4) |
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national limitant, par une période de report de neuf mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le droit d’un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d’une incapacité de travail. |