16.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 174/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mai 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

(Affaire C-337/10) (1)

(Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Conditions de travail - Aménagement du temps de travail - Droit à un congé annuel payé - Indemnité financière en cas de maladie - Fonctionnaires (pompiers))

2012/C 174/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georg Neidel

Partie défenderesse: Stadt Frankfurt am Main

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Droit à une indemnité financière pour un congé annuel payé non épuisé en raison d'une incapacité de travail perdurant pendant plusieurs années avant la mise à la retraite — Champ d'application personnel de la directive 2003/88/CE — Fonctionnaires (pompiers)

Dispositif

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales.

2)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.

3)

L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions du droit national, accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie.

4)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national limitant, par une période de report de neuf mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le droit d’un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d’une incapacité de travail.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010


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