26.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Allemagne) — Rico Graf, Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt
(Affaire C-506/10) (1)
(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Frontaliers indépendants - Contrat de bail rural - Structure agraire - Réglementation d’un État membre permettant de faire opposition au contrat si les produits obtenus sur le territoire national par des agriculteurs frontaliers suisses sont destinés à être exportés, en franchise de droits de douane, vers la Suisse)
2011/C 347/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rico Graf, Rudolf Engel
Partie défenderesse: Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Interprétation de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6) — Opposition de l'autorité compétente d'un État membre au maintien d'un bail rural portant sur des terres agricoles situées dans cet État et conclu par un agriculteur suisse ayant son siège d'exploitation en Suisse — Réglementation nationale permettant, pour les terres servant à la production de produits agricoles destinés à l'exportation en franchise en dehors du marché intérieur, une telle opposition au motif d'une distorsion de concurrence
Dispositif
Le principe d’égalité de traitement établi à l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de cet État membre de faire opposition à un contrat de bail rural portant sur un terrain situé dans une zone déterminée du territoire du même État membre et conclu entre un résident de ce dernier et un résident frontalier de l’autre partie contractante, au motif que le terrain pris à ferme sert à la production de produits agricoles destinés à être exportés en franchise de droits de douane en dehors du marché intérieur de l’Union européenne et qu’il en résulte des distorsions de concurrence, si cette réglementation affecte par son application un nombre nettement plus élevé de ressortissants de l’autre partie contractante que de ressortissants de l’État membre sur le territoire duquel cette réglementation s’applique. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette dernière circonstance est réalisée.