Union douanière — Déclarations en douane — Contrôle a posteriori
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 66, tel que modifié par le règlement du Conseil nº 1791/2006)
Les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant ne peut pas demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières. En revanche, dans les conditions prévues à l’article 66 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, ce déclarant peut demander à ces autorités d’invalider cette déclaration, et ce même après qu’elles ont octroyé la mainlevée de la marchandise. Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée.
(cf. point 48 et disp.)