26.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 29 décembre 2010 — Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón Camino
(Affaire C-618/10)
2011/C 95/03
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Español de Crédito SA.
Partie défenderesse: Joaquín Calderón Camino.
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union, et en particulier le droit des consommateurs et des usagers, s’oppose-t-il à ce qu’une juridiction nationale évite de se prononcer d’office, in limine litis et à tout moment de la procédure, sur la nullité ou non et la révision ou non d’une clause d’intérêts moratoires (en l’occurrence de 29 %) insérée dans un contrat de prêt à la consommation? La juridiction peut-elle choisir, sans porter atteinte aux droits que le consommateur tire de la législation de l’Union, de laisser l’éventuel examen d’une telle clause à l’initiative du débiteur (par la voie de l’opposition que ce dernier peut former)? |
2) |
À la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) et de l’article 2 de la directive 2009/22/CE (2), quelle doit être, à cet effet, l’interprétation conforme de l’article 83 du Real Decreto Legislativo [décret royal législatif] no 1/2007 (anciennement article 8 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [loi générale no 26/1984, du 19 juillet 1984, sur la protection des consommateurs et des usagers])? Quelle est la portée, à cet égard, de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE lorsqu’il prévoit que les clauses abusives «ne lient pas les consommateurs»? |
3) |
Le contrôle juridictionnel d’office et in limine litis peut-il être exclu lorsque le demandeur indique clairement, dans sa demande, le taux d’intérêt moratoire, le montant de la créance, notamment le principal et les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés (sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine), la cause de l’action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et des intérêts réclamés, et lorsque le demandeur précise s’il s’agit d’un taux d’intérêt légal ou contractuel, d’une capitalisation des intérêts, du taux d’intérêt du prêt, s’il a été calculé par le demandeur, ou du pourcentage au-dessus du taux de base de la Banque centrale européenne, comme le prévoit le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer (3)? |
4) |
À défaut de transposition, les articles 5, sous l) et m), 6 et 10, sous l), de la directive 2008/48/CE (4) — lorsqu’ils mentionnent les «modalités d’adaptation» —, obligent-ils l’établissement financier à indiquer de manière spécifique et séparée dans le contrat (et non pas dans le corps du texte, de manière indistincte), de façon claire et visible, en tant qu’«informations précontractuelles», les références au taux d’intérêt moratoire en cas d’impayé ainsi que les éléments pris en considération pour sa fixation (frais financiers, de recouvrement …) et à inclure un avertissement concernant les conséquences relatives aux éléments de coût? |
5) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE implique-t-il l’obligation de notifier la fin anticipée du crédit ou du prêt, qui permet l’application du taux d’intérêt moratoire? Le principe de l’interdiction de l’enrichissement non justifié, énoncé à l’article 7 de la directive 2008/48/CE, est-il applicable lorsque l’établissement de crédit entend non seulement reprendre le bien (le capital d’emprunt), mais également appliquer des intérêts de retard particulièrement élevés? |
6) |
À défaut de règle de transposition et à la lumière de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE (5), la juridiction peut-elle examiner d’office le caractère déloyal de la pratique consistant à insérer dans le texte du contrat une clause d’intérêts moratoires? |
(1) Directive du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30).
(3) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).
(4) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
(5) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).