5.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 133/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — procédure pénale contre Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș
(Affaire C-248/11) (1)
(Directive 2004/39/CE - Marchés d’instruments financiers - Article 4, paragraphe 1, point 14 - Notion de «marché réglementé» - Agrément - Exigences de fonctionnement - Marché dont la nature juridique n’est pas précisée mais qui est administré, à la suite d’une fusion, par une personne morale administrant également un marché réglementé - Article 47 - Absence d’inscription sur la liste des marchés réglementés - Directive 2003/6/CE - Champ d’application - Manipulations de marché)
2012/C 133/18
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure pénale au principal
Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Cluj — Interprétation de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1) et, notamment, de ses art. 4, al. 14, 9 à 14 et 47 — Définition de la notion de «marché réglementé» — Inclusion de la Bourse Rasdaq, marché d'instruments financiers secondaire, non-agréé par l'autorité compétente, mais administré par la Bourse Bucarest, agréée comme marché réglementé — Régime juridique applicable — Infraction de manipulation de marché
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doit être interprété en ce sens qu’un marché d’instruments financiers ne satisfaisant pas aux exigences du titre III de cette directive ne relève pas de la notion de «marché réglementé», telle que définie dans ladite disposition, nonobstant le fait que son opérateur a fusionné avec l’opérateur d’un tel marché réglementé. |
2) |
L’article 47 de la directive 2004/39, telle que modifiée par la directive 2007/44, doit être interprété en ce sens que l’inscription d’un marché sur la liste des marchés réglementés visée à cet article ne constitue pas une condition nécessaire pour la qualification de ce marché en tant que marché réglementé au sens de cette directive. |