24.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 366/17 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)
(Affaire C-669/11) (1)
(Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Champ d’application matériel - Notion d’«atteinte aux intérêts financiers de l’Union» - Adjudication simple à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention - Exportation des lots d’alcool en dehors de l’Union après l’expiration du délai imparti - Retenue de la garantie de bonne exécution - Mesures administratives - Sanctions administratives - Règlement (CE) no 360/95 - Règlement (CE) no 1623/2000 - Application rétroactive de la sanction la moins sévère)
2012/C 366/28
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société ED et F Man Alcohols
Partie défenderesse: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l’art. 5, par. 5, du règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 41, p. 14), de l’art. 91, par. 12, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viticole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45), de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), ainsi que des dispositions du règlement (CEE) no 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux art. 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (JO L 43, p. 6) et du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5) — Ventes par adjudications simples à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention en vue d’une utilisation finale dans le secteur des carburants — Dépassement du délai d’exportation par l’adjudicataire — Sanctions administratives ou mesures d’une autre nature — Manquement susceptible de porter préjudice au budget de l’Union
Dispositif
1) |
La méconnaissance par un opérateur du délai d’exportation prévu pour les quantités d’alcool qu’il a obtenues dans le cadre d’une procédure d’adjudication organisée par la Commission européenne, telle que celle régie par le règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention, constitue une «irrégularité» au sens de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. |
2) |
La perte totale ou partielle d’une garantie de bonne exécution, telle que celle prévue à l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 360/95, ou d’une garantie destinée à assurer une exportation dans les délais impartis, telle que celle prévue à l’article 91, paragraphe 12, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, relève de la notion de «sanction administrative» au sens de l’article 5 du règlement no 2988/95. |
3) |
Dans des circonstances telles que celles au principal, l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 360/95 constitue le fondement juridique nécessaire aux fins d’infliger une sanction consistant en la perte totale ou partielle d’une garantie de bonne exécution. |
4) |
Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, en vue de sanctionner le non-respect du délai imparti pour procéder à l’exportation vers le Brésil des quantités d’alcool obtenues par adjudication en application des dispositions du règlement no 360/95, les autorités nationales doivent appliquer la sanction prévue à l’article 5, paragraphe 5, de ce dernier règlement, et non celle prévue à l’article 91, paragraphe 12, du règlement no 1623/2000. |