24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

(Affaire C-669/11) (1)

(Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Champ d’application matériel - Notion d’«atteinte aux intérêts financiers de l’Union» - Adjudication simple à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention - Exportation des lots d’alcool en dehors de l’Union après l’expiration du délai imparti - Retenue de la garantie de bonne exécution - Mesures administratives - Sanctions administratives - Règlement (CE) no 360/95 - Règlement (CE) no 1623/2000 - Application rétroactive de la sanction la moins sévère)

2012/C 366/28

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société ED et F Man Alcohols

Partie défenderesse: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l’art. 5, par. 5, du règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 41, p. 14), de l’art. 91, par. 12, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viticole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45), de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), ainsi que des dispositions du règlement (CEE) no 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux art. 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (JO L 43, p. 6) et du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5) — Ventes par adjudications simples à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention en vue d’une utilisation finale dans le secteur des carburants — Dépassement du délai d’exportation par l’adjudicataire — Sanctions administratives ou mesures d’une autre nature — Manquement susceptible de porter préjudice au budget de l’Union

Dispositif

1)

La méconnaissance par un opérateur du délai d’exportation prévu pour les quantités d’alcool qu’il a obtenues dans le cadre d’une procédure d’adjudication organisée par la Commission européenne, telle que celle régie par le règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention, constitue une «irrégularité» au sens de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

2)

La perte totale ou partielle d’une garantie de bonne exécution, telle que celle prévue à l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 360/95, ou d’une garantie destinée à assurer une exportation dans les délais impartis, telle que celle prévue à l’article 91, paragraphe 12, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, relève de la notion de «sanction administrative» au sens de l’article 5 du règlement no 2988/95.

3)

Dans des circonstances telles que celles au principal, l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 360/95 constitue le fondement juridique nécessaire aux fins d’infliger une sanction consistant en la perte totale ou partielle d’une garantie de bonne exécution.

4)

Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, en vue de sanctionner le non-respect du délai imparti pour procéder à l’exportation vers le Brésil des quantités d’alcool obtenues par adjudication en application des dispositions du règlement no 360/95, les autorités nationales doivent appliquer la sanction prévue à l’article 5, paragraphe 5, de ce dernier règlement, et non celle prévue à l’article 91, paragraphe 12, du règlement no 1623/2000.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012


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