13.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/12 |
Pourvoi formé le 24 juin 2011 par la Commission européenne contre l’ordonnance rendue le 13 avril 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-320/09, Planet AE/Commission
(Affaire C-314/11 P)
2011/C 238/18
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et D. Triantafyllou)
Autres parties à la procédure: Planet AE
Conclusions de la partie requérante
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annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 13 avril 2011 dans l’affaire T-320/09; |
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déclarer le recours irrecevable; |
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condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
— Interprétation erronée de la décision 2008/969
Le type d’inscription dont a fait l’objet la défenderesse dans le SAP, qui (contrairement à d’autres inscriptions) se fonde sur de simples soupçons, ne peut entraîner d’autre conséquence que le renforcement des mesures de vigilance (article 16 de la décision), lesquelles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard de la défenderesse. L’ordonnance confond à tort les inscriptions litigieuses avec d’autres types d’inscriptions qui ont des conséquences distinctes.
— modification non substantielle de la situation juridique de la défenderesse du fait des inscriptions contestées
La seule surveillance de l’entité faisant l’objet d’une inscription ne modifie manifestement pas, en tant que telle, sa situation juridique.
— La défenderesse n’est pas directement affectée par les inscriptions contestées
Toutes les mesures adoptées ont été décidées au gré de l’ordonnateur compétent après consultation et négociation avec la défenderesse et sa banque. Elles ne constituent pas un effet direct et automatique des inscriptions. L’affectation directe constitue toutefois une condition indispensable de la recevabilité d’un recours (article 263, paragraphe 4, TFUE).
— Absence d’examen des arguments et éléments de preuve pertinents concernant l’affectation directe
Alors que les consultations et négociations précitées étaient décrites dans le recours, le Tribunal les a ignorées en violation des principes d’impartialité et d’objectivité.
— Absence de motivation
L’ordonnance attaquée ne précise pas en quoi consiste la «modification défavorable» de la situation de la requérante, qui n’a pas été privée d’un avantage financier, mais déchargée de l’obligation de répartir les paiements.
Il en est de même s’agissant des effets des inscriptions spécifiques en cause, dont le caractère contraignant n’est nullement expliqué.
— Confusion des voies de recours
Le rôle de la défenderesse dans le consortium concernait la formation du contrat. En tant que partie intégrante du cadre contractuel, il pouvait faire l’objet d’une clause compromissoire (article 272 TFUE), mais non d’un recours en annulation, puisque les voies de recours en question coexistent de manière autonome.
— Violation de la liberté contractuelle et du principe du consensus
D’une part, la Commission n’est pas tenue de s’engager sans prendre certaines mesures de précaution, d’autre part, la défenderesse avait consenti au cadre contractuel final. En conséquence, c’est à tort que le Tribunal exige des bases juridiques, des auditions etc. qui sont requises en cas de «sanctions» et qui ne sont pas compatibles avec l’égalité des parties contractantes.
— Qualification erronée des inscriptions en tant que décisions
Les inscriptions dans le SAP constituent des mesures d’ordre interne, des mesures de précaution en vertu du principe de bonne gestion financière (article 27 du règlement financier), qui ont été prévues dans la décision 2008/969 comme des règles internes de la Commission (voir l’article 51 du règlement financier) à des fins d’information et d’utilisation par l’ensemble des ordonnateurs délégués de cette institution. Les inscriptions litigieuses ne doivent pas, par ailleurs, être rattachées aux inscriptions conduisant à l’exclusion de la procédure, puisque, dans le cas d’espèce, le contrat a été conclu avec la défenderesse.
— Dépendance de la recevabilité du bien-fondé du recours
Le Tribunal justifie son ordonnance par la nécessité d’examiner la compétence de la Commission pour adopter la décision 2008/969. Toutefois, la question de la compétence concerne le bien-fondé du recours et ne saurait déterminer la recevabilité de celui-ci.