1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/6


Pourvoi formé le 1er août 2011 par le Gouvernement de Gibraltar contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-176/09, gouvernement de Gibraltar/Commission européenne

(Affaire C-407/11 P)

2011/C 290/10

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gouvernement de Gibraltar (représentants: D. Vaughan QC et M. Llamas, barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Royaume d’Espagne

Conclusions de la partie requérante

a)

annuler l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-176/09;

b)

déclarer recevable le recours du gouvernement dans l’affaire T-176/09;

c)

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il se prononce sur le bien-fondé du recours introduit par le gouvernement;

d)

à titre subsidiaire aux points b) et c), renvoyer l’affaire au Tribunal en lui enjoignant de se pencher sur les questions restantes relatives à la recevabilité en même temps qu’il examinera le fond de l’affaire;

e)

condamner la Commission et l’Espagne aux dépens exposés par le gouvernement devant la Cour de justice et dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste le jugement rendu par le Tribunal pour les motifs suivants:

1)

le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne en appliquant ou en faisant une mauvaise application de la réglementation sur l’annulation partielle et la dissociabilité dans les circonstances de l’espèce, en ce que la présente affaire revient à rectifier un registre relatif à l’étendue d’un territoire et non à une véritable annulation partielle ou séparation; il est clair que certaines parties du Site ES6120032 ont été erronément désignées ou clairement fondées sur des informations erronées et trompeuses fournies par l’Espagne. La zone couverte par le site devrait être corrigée par voie d’annulation appropriée et proportionnée;

2)

le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne en estimant que l’annulation partielle de la décision 2009/95 (1), telle qu’elle est demandée par le gouvernement (1), obligerait le Tribunal à redéfinir les limites géographiques du site ES 6120032 et modifierait entièrement le site ES6120032 et (2), dès lors, aurait pour effet de modifier la substance de la décision 2009/95 et ne serait manifestement pas détachable du reste de la décision 2009/95;

3)

le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne en estimant que rien n'indique que la nouvelle délimitation du site ES6120032, telle qu’elle est sollicitée par le gouvernement, satisferait aux critères définis dans l'annexe III de la directive habitats pour être qualifié de site d'importance communautaire, alors qu’il existe de nombreux éléments de droit et de fait démontrant qu’il pourrait être qualifié de tel et qu’aucune des parties n’a jamais suggéré le contraire, de sorte qu’en parvenant à une telle conclusion le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et/ou s’est livré à une mauvaise qualification juridique des faits et en a tiré des conclusions juridiques erronées et/ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits et a également appliqué le mauvais critère juridique et, dans les circonstances de l’espèce, adopté des procédures inappropriées;

4)

En outre ou à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une violation de procédure qui a porté atteinte aux intérêts du gouvernement en agissant en violation des droits de la défense, en ce qu’il n’a pas donné au gouvernement la possibilité de s’exprimer sur les documents présentés par les autres parties à la procédure et en ne lui communiquant pas un document produit par le Royaume d’Espagne revêtant une importance pour la question sur laquelle le Tribunal fonderait son ordonnance et en adoptant, dans les circonstances de l’espèce, des procédures inappropriées;

5)

Par ailleurs ou à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une violation de procédure qui a porté atteinte aux intérêts du gouvernement en ne motivant pas son affirmation selon laquelle rien n’indique que la nouvelle délimitation du site ES6120032, telle qu’elle est sollicitée par le gouvernement, satisferait aux critères définis dans l'annexe III de la directive habitats pour être qualifié de site d'importance communautaire et/ou en ne prenant pas en compte ou en rejetant les éléments prouvant le contraire.


(1)  2009/95/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C(2008) 8049], JO L 43, p. 393.


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