2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/28 |
Recours introduit le 18 février 2011 — Jørgen Andersen/Commission européenne
(Affaire T-92/11)
2011/C 103/48
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérante: Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentant(s): M. F. Nissen et G. Van de Walle de Ghelcke, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 24 février 2010 dans l’affaire d’aide d’État C 41/08 (NN 35/08) — Contrats de service public entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner JO L 7, p. 1); |
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condamner Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la partie requérante s’appuie sur trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste de droit en concluant que le gouvernement danois n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la classification en tant que service public de la liaison Copenhague-Ystad et en l’incluant dans le régime des contrats de service public. La partie requérante estime que cette liaison a été exploitée de manière efficace par des opérateurs du marché sans subventions et n’aurait donc pas dû être incluse dans un contrat de service public. |
2) |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste de droit en n’ordonnant pas la récupération des surcompensations incompatibles payées à DSB du fait des dividendes payés à son actionnaire, l’État danois. La partie requérante considère que le paiement à l’État de dividendes par une société entièrement détenue par l’État ne constitue pas un mécanisme légitime de compensation des surcompensations incompatibles. |
3) |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste de droit en appliquant le règlement no 1370/2007 (1) au lieu du règlement no 1191/69 (2). La partie requérante estime que, en ce qui concerne une aide illégale, la Commission devrait appliquer la législation applicable à la date où l’aide a été octroyée. |
(1) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO L 315, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 156, p. 1.