1.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 290/19


Pourvoi formé le 11 août 2011 par l’Office européen de police (Europol) contre l’arrêt rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-83/09, Kalmár/Europol

(Affaire T-455/11 P)

2011/C 290/27

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann, D. El Khoury et J. Arnould, fondés de pouvoir, assistés par D. Waelbroeck et E. Antypas, avocats)

Autre partie à la procédure: Andreas Kalmár (Den Haag, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt attaqué et statuer sur le fond du litige, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique:

a annulé la décision d’Europol du 4 février 2009 par laquelle le directeur d’Europol a résilié le contrat à durée déterminée de M. Kalmár, la décision du 24 février 2009 par laquelle le directeur d’Europol a dispensé l’intéressé de l’obligation d’accomplir son préavis, ainsi que la décision du 18 juillet 2009 rejetant sa réclamation;

a condamné Europol à payer à M. Kalmár une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; et

a condamné Europol à l’ensemble des dépens.

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens de la procédure de première instance et aux dépens qu’il a engagés dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’interdiction de statuer ultra petita et de la violation des droits de la défense. Selon la partie requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à un examen sur la base d’autres griefs que ceux avancés par le défendeur.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise lors de l’appréciation de la légalité des décisions contestées. Le Tribunal de la fonction publique aurait en particulier appliqué erronément le devoir de diligence et l’obligation de motivation.

3)

Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne l’objet de la demande d’annulation. Selon la partie requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait dû qualifier la décision du 18 juillet 2009 de décision faisant grief qui est également soumise au contrôle juridictionnel.

4)

Quatrième moyen, tiré de nombreuses erreurs commises par le Tribunal de la fonction publique lors de son appréciation selon laquelle Europol «n’aurait pas» tenu compte ou «n’aurait pas suffisamment» tenu compte de certains «éléments de fait importants et non négligeables» lors de l’adoption de la décision de licenciement.

5)

Cinquième moyen, tiré de la motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

6)

Sixième moyen, tiré de l’attribution erronée de dommages et intérêts.


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