20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/18 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové, devenu Odvolací finanční ředitelství
(Affaire C-18/12) (1)
(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous m) - Exonération - Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique - Pratique d’activités sportives de manière non organisée et non systématique - Parc aquatique municipal)
2013/C 114/25
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Město Žamberk
Partie défenderesse: Finanční ředitelství v Hradci Králové, devenu Odvolací finanční ředitelství
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 132, par. 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Exonérations — Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique — Pratique éventuelle et irrégulière d'activités sportives de recréation sur un site de baignade (un parc aquatique) géré par la ville et disposant des installation pour ces activités
Dispositif
1) |
L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des activités sportives non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique du sport au sens de cette disposition. |
2) |
L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que l’accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à la lumière des éléments d’interprétation fournis par la Cour de justice de l’Union européenne dans le présent arrêt et eu égard aux circonstances particulières de l’affaire au principal, tel est le cas dans cette affaire. |