8.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/35 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (Deuxième chambre) du 12.12.2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-133/12)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Indemnisation du préjudice résultant de l’envoi par l’institution à l’avocat du requérant d’une lettre relative aux dépens mis à la charge du requérant - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé - Article 94 du règlement de procédure)
(2014/C 71/70)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir un dédommagement du fait de l’envoi par la défenderesse d’un courrier concernant le requérant à son avocat accompagnée d’une demande indemnitaire.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. |
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
3) |
M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros. |