14.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 109/16 |
Recours introduit le 10 janvier 2012 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI — Impexmetal (KFŁT KRAŚNIK)
(Affaire T-19/12)
2012/C 109/36
Langue de dépôt du recours: le polonais
Parties
Partie requérante: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik (Kraśnik, Pologne) (représentant: J. Sieklucki, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Impexmetal S.A. (Varsovie, Pologne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 octobre 2011 (Affaire no R 2475/2010-1), portant refus de l’enregistrement de la marque communautaire KFŁT KRAŚNIK pour des produits de la classe 7: Machines et machines-outils; roulements à billes et leurs éléments (billes, rouleaux du roulement); roulements rotules à rouleaux et roulements de grandes dimensions; |
— |
condamner la partie défenderesse et IMPEXMETAL S.A. aux dépens, y compris à ceux supportés par la partie requérante dans la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «KFŁT KRAŚNIK» pour des produits de la classe 7: Machines et machines-outils; roulements à billes et leurs éléments (billes, rouleaux du roulement); roulements rotules à rouleaux et roulements de grandes dimensions
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: marques communautaires no 3415437 et 3415379 désignant des produits de la classe 7 et marques nationales (polonaises) no PL-45550, PL-45826 et PL-112347 désignant des produits de la classe 7.
Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), en ce qu’il a été constaté une similitude entre les marques et un risque de confusion chez les consommateurs, et de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24 mars 2009, p. 1.