11.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/30 |
Recours introduit le 18 juin 2012 — Makro autoservicio mayorista/Commission
(Affaire T-269/12)
2012/C 243/52
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Makro autoservicio mayorista S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision COM(2010) 22 final de la Commission, du 18 janvier 2010, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu'il n'est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier. |
— |
Condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen: Les droits d’importation ont été pris en compte en violation de l’article 220, paragraphe 2, sous (b), du Code des Douanes Communautaire (1), la défenderesse ayant jugé à tort que les mesures anti-dumping adoptées à l’encontre des importations en provenance des pays tiers s’appliquaient automatiquement aux biens en libre pratique dans l’union douanière UE-Turquie, et la partie défenderesse n’ayant pas, en conséquence, avisé les opérateurs que le règlement antidumping concerné s’appliquait également aux biens en libre pratique dans l’union douanière UE-Turquie. À titre subsidiaire, les autorités turques ont commis une erreur en confirmant à tort que les droits anti-dumping frappant les biens en provenance de pays tiers ne s’appliquaient pas aux biens en libre pratique dans l’union douanière UE-Turquie. En outre, la requérante expose que les autorités douanières espagnoles ont également commis une erreur en présumant que les biens accompagnés d’un certificat d’origine ne pouvaient pas être soumis à des droits additionnels ou à des mesures de protection commerciale et en n’informant pas les opérateurs économiques que leurs importations en provenance de Turquie pouvaient être soumises à de telles mesures, même si ces biens étaient en libre pratique. |
2) |
Deuxième moyen L’erreur commise par les autorités douanières compétentes n’aurait raisonnablement pas pu être détectée par le débiteur, qui a agi de bonne foi et dans le respect de toutes les dispositions de la législation en vigueur en matière de déclaration douanière. |
3) |
Troisième moyen La partie requérante expose qu’elle se trouve dans une situation particulière au regard de l’article 239 du Code des douanes communautaire et qu’aucune manœuvre ou négligence manifeste ne peut lui être imputée, comme le veut cette disposition. |
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).