11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/11


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho da Covilhã — Portugal) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA e.a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

(Affaire C-683/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 2 - Notion de «données à caractère personnel» - Articles 6 et 7 - Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données - Article 17 - Sécurité des traitements - Temps de travail des travailleurs - Registre du temps de travail - Accès de l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail - Obligation pour l'employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate))

2014/C 261/18

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Partie défenderesse: Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

Dispositif

1)

L'article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu'un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l'indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.

2)

Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l'employeur l'obligation de mettre à la disposition de l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travaille registre du temps de travail afin d'en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l'exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l'application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail.

3)

Il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner si l'obligation, pour l'employeur, de fournir à l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un accès au registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate peut être considérée comme nécessaire aux fins de l'exercice par cette autorité de sa mission de surveillance, en contribuant à une application plus efficace de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, et, dans l'affirmative, si les sanctions infligées en vue d'assurer l'application effective des exigences posées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, respectent le principe de proportionnalité.


(1)  JO C 52 du 22.02.2014


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