ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directives 94/19/CE et 97/9/CE — Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs — Instruments d’épargne et d’investissement — Instrument financier au sens de la directive 2004/39/CE — Exclusion de la garantie — Effet direct — Conditions pour bénéficier de la directive 97/9/CE»

Dans l’affaire C‑671/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 16 décembre 2013, parvenue à la Cour le 17 décembre 2013, dans les procédures engagées par

«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ,

Virgilijus Vidutis Nemaniūnas,

en présence de:

Vitoldas Guliavičius,

bankas «Snoras» AB, en liquidation,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, par Mme A. Mažintienė, assistée de Mes V. Drizga et A. Šekštelo, advokatai,

pour M. Guliavičius, par Mes G. Subačiūtė et A. Milinis, advokatai,

pour bankas «Snoras» AB, en liquidation, par Mes K. Švirinas et I. Dargužas, advokatai,

pour le gouvernement lituanien, par Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. K.‑P. Wojcik et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, point 1, 3, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars2009 (JO L 68, p. 3, ci-après la «directive 94/19»), du point 12 de l’annexe I de la directive 94/19 ainsi que des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre des procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (ci-après «IID») et M. Nemaniūnas au sujet de la validité d’un contrat d’acquisition d’un certificat de dépôt et de plusieurs contrats de souscription d’obligations.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 20, paragraphe 1, de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1), dispose, s’agissant du poste 3 concernant les dettes représentées par un titre:

«Ce poste comporte tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation.»

4

Les seizième et dix-huitième considérants de la directive 94/19 énoncent:

«[...] le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier; [...]

[...]

[...] lorsqu’un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitativement énumérés n’ont pas besoin d’une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts».

5

L’article 1er, point 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘dépôt’: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l’établissement de crédit.

[...]»

6

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l’exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l’article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s’il n’est pas membre de l’un de ces systèmes.

[...]»

7

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/19 dispose:

«1.   Les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 50000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

[...]

2.   Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.»

8

L’annexe I de ladite directive, intitulée «Liste des exclusions visées à l’article 7 paragraphe 2», énonce à son point 12:

«Titres de créance émis par l’établissement de crédit et engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.»

9

Le considérant 9 de la directive 97/9 prévoit:

«considérant que la définition d’une entreprise d’investissement englobe les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d’investissement; que ces établissements de crédit doivent également être tenus de participer au système d’indemnisation des investisseurs pour ce qui concerne leurs opérations d’investissement; qu’il n’est, toutefois, pas nécessaire de prévoir que ces établissements de crédit adhèrent à deux systèmes distincts dès lors qu’un seul répond aux exigences de la présente directive et de la directive 94/19/CE [...]; que pour les entreprises d’investissement qui sont des établissements de crédit, il peut, néanmoins être difficile, dans certains cas, d’opérer une distinction entre des dépôts couverts par la directive 94/19/CE et des fonds détenus en relation avec des opérations d’investissement; qu’il convient de laisser aux États membres la faculté de déterminer celle des deux directives qui est applicable à ces créances».

10

L’article 1er, point 3, de la directive 97/9 dispose que sont à considérer comme «instruments» aux fins de cette directive ceux énumérés dans la section B de l’annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27).

11

L’article 1er, point 4, de la directive 97/9 définit l’investisseur comme «toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d’opérations d’investissement, à une entreprise d’investissement».

12

L’article 2, paragraphes 2 et 3, de ladite directive dispose:

«2.   Le système couvre les investisseurs conformément à l’article 4 lorsque:

les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, une entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’elle puisse le faire

ou que

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons directement liées à la situation financière d’une entreprise d’investissement, une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances sur ladite entreprise d’investissement,

selon que le constat ou la décision intervient en premier lieu.

Une couverture doit être assurée pour les créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement de:

rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement

ou

restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement,

conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.

3.   Toute créance du type de celles visées au paragraphe 2 sur un établissement de crédit qui, dans un État membre donné, relèverait à la fois de la présente directive et de la directive 94/19/CE est imputée par ledit État membre à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, selon ce qu’il juge le plus approprié. Aucune créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux directives.»

13

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/9 dispose:

«1.   Les États membres veillent à ce que le système prévoie une couverture qui ne soit pas inférieure à 20000 [euros] par investisseur pour les créances visées à l’article 2, paragraphe 2.

Jusqu’au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l’adoption de la présente directive, la couverture est inférieure à 20000 [euros] peuvent maintenir ce niveau de couverture inférieur, sans qu’il puisse être inférieur à 15000 [euros]. Cette possibilité est également offerte aux États membres qui bénéficient des dispositions transitoires de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 94/19/CE.

2.   Les États membres peuvent prévoir que certains investisseurs soient exclus de la couverture du système ou soient plus faiblement couverts. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.»

14

L’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1), énumère la liste des instruments financiers visés par cette directive. Le point 2 de cette section inclut les instruments du marché monétaire dans la notion d’instruments financiers.

15

L’article 4, paragraphe 1, point 19, de la directive 2004/39 définit ainsi les instruments du marché monétaire:

«‘instruments du marché monétaire’: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement)».

Le droit lituanien

16

L’article 2, paragraphe 3, de la loi no IX‑975, du 20 juin 2002, sur l’assurance des dépôts et des obligations à l’égard des investisseurs (Žin., 2002, no 65-2635, ci-après la «loi sur l’assurance des dépôts»), laquelle transpose dans le droit de la République de Lituanie les directives 94/19 et 97/9, dispose:

«‘déposant’: une personne physique ou morale, détenant un dépôt dans une banque, une succursale bancaire ou une coopérative de crédit, à l’exception des personnes dont les dépôts ne peuvent, en vertu de la présente loi, être objet de l’assurance. [...]»

17

L’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi sur l’assurance des dépôts énonce:

«1.   Sont objet de l’assurance des dépôts, les dépôts des déposants en litas et en devises: en dollars des États-Unis d’Amérique, en euros et en monnaies nationales (ci-après les ‘devises’) des États membres de l’Union européenne et des États membres de l’Espace économique européen […].

2.   Sont objet de l’assurance des obligations à l’égard des investisseurs, les obligations relatives à la restitution aux investisseurs des titres (quelles que soient les devises dans lesquelles ils sont libellés) ou des fonds, en litas ou en devises.

[...]

4.   Les titres de créance (certificats de dépôt) émis par l’assuré lui-même, les passifs découlant de billets acceptés par ledit assuré et de billets à ordre ainsi que les obligations hypothécaires émises conformément à la loi lituanienne sur les obligations hypothécaires et le crédit hypothécaire [...] ne peuvent pas être objet de l’assurance.»

18

L’article 9, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance des dépôts est libellé comme suit:

«Le droit à l’indemnité d’assurance naît à l’égard d’un déposant le jour de la survenance de l’événement assuré. Le droit à l’indemnité d’assurance naît à l’égard d’un investisseur le jour de la survenance de l’événement assuré uniquement dans le cas où l’assuré a transféré ou utilisé les titres et (ou) les fonds de l’investisseur sans le consentement de ce dernier. Lors du calcul de l’indemnité d’assurance due au titre des obligations à l’égard des investisseurs, ces dernières ne comprennent que les titres et les fonds de l’investisseur que l’assuré n’est pas en mesure de restituer à l’investisseur.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

19

Le 17 janvier 2011, M. Guliavičius a conclu avec bankas «Snoras» AB, (ci-après «Snoras»), un contrat d’acquisition d’un certificat de dépôt indexé sur l’inflation.

20

Les 9 mars, 14 juillet, 26 septembre et 6 octobre 2011, M. Nemaniūnas a conclu avec Snoras des contrats de souscription d’obligations.

21

Par décision du gouvernement lituanien du 16 novembre 2011, les activités de Snoras ont été suspendues. Le 24 novembre 2011, la Banque centrale de Lituanie a saisi la justice en vue de l’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre de Snoras.

22

MM. Guliavičius et Nemaniūnas ont agi en justice pour faire valoir la nullité des contrats qu’ils avaient conclus avec Snoras au motif que, en substance, cette banque leur avait fourni des informations trompeuses et non exhaustives concernant, d’une part, l’application de la garantie aux instruments achetés et, d’autre part, la situation financière de Snoras.

23

Par ordonnance du 6 mai 2013, le Vilniaus apygardos teismas a rejeté le recours de M. Guliavičius. Par ordonnance du 29 juillet 2013, le Lietuvos apeliacinis teismas a accueilli l’appel formé par ce dernier, a infirmé l’ordonnance de la juridiction de première instance et a annulé le contrat d’acquisition d’un certificat de dépôt conclu par l’intéressé.

24

IID est une entreprise publique à responsabilité limitée qui a pour mission de garantir la protection des dépôts et des investissements à l’égard des investisseurs en cas d’insolvabilité des établissements financiers. Par son pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, dans la procédure introduite par M. Guliavičius, cette entreprise demande l’annulation de l’ordonnance du 29 juillet 2013 du Lietuvos apeliacinis teismas.

25

Par ordonnance du 7 décembre 2012, le Vilniaus apygardos teismas a rejeté le recours de M. Nemaniūnas. Sur l’appel formé par ce dernier, le Lietuvos apeliacinis teismas a confirmé l’ordonnance de la juridiction de première instance. Par son pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, M. Nemaniūnas demande l’annulation de l’arrêt de la juridiction d’appel.

26

Le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas estime que les litiges dont il est saisi doivent être tranchés au regard de la réglementation de l’Union relative à la protection juridique de MM. Guliavičius et Nemaniūnas en tant que déposants ou investisseurs.

27

À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge, premièrement, sur la protection dont bénéficie le certificat de dépôt acheté par M. Guliavičius. En effet, d’une part, elle observe que la République de Lituanie a choisi, au moyen de l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur l’assurance des dépôts, de se prévaloir de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19 et au point 12 de l’annexe I de celle-ci en excluant ainsi de la garantie prévue par cette directive des titres tels que le certificat de dépôt en cause au principal. D’autre part, elle se pose la question de savoir si une telle exclusion peut s’appliquer uniquement aux titres de créance émis par un établissement de crédit qui présentent, concrètement, les principales caractéristiques d’un instrument financier au sens des directives 97/9 et 2004/39.

28

Deuxièmement, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas s’interroge sur la correcte transposition des directives en cause. En effet, il relève, en substance, que, en vertu des renvois à la directive 94/19 prévus au considérant 9 et à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9, le législateur de l’Union a créé un système dans lequel les titulaires d’instruments tels que les certificats de dépôt et les obligations faisant l’objet des litiges au principal doivent être nécessairement protégés par l’une ou l’autre de ces deux directives. En revanche, le droit lituanien se bornerait à établir, à l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur l’assurance des dépôts, une exclusion générale de tous les titres de créance, y compris, par conséquent, les certificats de dépôt et les obligations, du système de garantie, sans prévoir des modalités alternatives de protection. Or, une telle exclusion généralisée laisserait sans protection les titulaires des titres tels que ceux en cause au principal.

29

Troisièmement, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nourrit des doutes sur la transposition correcte de la directive 97/9 dans la mesure où l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance des dépôts prévoit une condition supplémentaire, par rapport à cette directive, afin de pouvoir bénéficier de la garantie prévue par cette disposition, à savoir que l’indemnité d’assurance naît à l’égard de l’investisseur uniquement dans le cas où l’entreprise d’investissement a transféré ou utilisé les titres et/ou les fonds de l’investisseur sans le consentement de ce dernier.

30

Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19 sont-elles à comprendre et à interpréter en ce sens que, lorsqu’un État membre exclut du bénéfice de la garantie les déposants d’un établissement de crédit possédant des titres de créance (certificats de dépôt) émis par celui-ci, cette exclusion peut être appliquée uniquement dans le cas où lesdits certificats de dépôt présentent (possèdent) toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39 (compte tenu, également, d’autres actes du droit de l’Union, par exemple du règlement no 25/2009 de la Banque centrale européenne), dont la négociabilité sur le marché secondaire?

2)

Si l’État membre concerné choisit de transposer les directives 94/19 et 97/9 en droit national de telle manière que les systèmes de protection des déposants et des investisseurs sont mis en place dans un même acte législatif (une même loi), les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19, et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 97/9 sont-ils, eu égard à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9, à comprendre et à interpréter en ce sens que les titulaires de certificats de dépôt et d’obligations ne peuvent pas n’être couverts par aucun des systèmes de protection (de garantie) aux fins des directives précitées?

3)

Eu égard au fait que, selon la réglementation nationale, aucun des systèmes de protection possibles prévus par les directives 94/19 et 97/9 n’est applicable aux titulaires de certificats de dépôt et d’obligations émis par un établissement de crédit:

a)

les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 1 (tel que modifié par la directive 2009/14), et 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 et de l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive, lequel définit la notion de dépôt, sont-elles suffisamment claires, précises, inconditionnelles et créatrices de droits subjectifs pour pouvoir être invoquées par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État [membre], chargé du paiement de ladite indemnisation?

b)

les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 sont-ils suffisamment clairs, précis, inconditionnels et créateurs de droits subjectifs pour pouvoir être invoqués par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État [membre], chargé du paiement de ladite indemnisation?

c)

en cas de réponse affirmative à la troisième question, sous a) et b), lequel des deux systèmes de protection possibles le juge national doit-il choisir d’appliquer pour trancher le litige entre un particulier et un établissement de crédit, auquel a été appelé l’organisme de garantie institué par l’État [membre], chargé de la gestion des systèmes de protection des déposants et des investisseurs?

4)

Les dispositions des articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 (en liaison avec l’annexe I de ladite directive) sont-elles à comprendre et à interpréter en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation nationale, selon laquelle le système d’indemnisation des investisseurs n’est pas applicable aux investisseurs possédant des titres de créance émis par un établissement de crédit, en raison du type d’instruments financiers (titres de créance) et compte tenu du fait que l’assuré (l’établissement de crédit) n’a pas transféré ou utilisé les fonds ou titres des investisseurs sans le consentement de ces derniers? Le fait que l’établissement de crédit ayant émis les titres de créance – l’émetteur – est en même temps le conservateur de ces instruments financiers (intermédiaire) et que les fonds investis ne sont pas distingués des autres fonds dont dispose l’établissement de crédit revêt-il une pertinence pour l’interprétation des dispositions précitées de la directive 97/9 en ce qui concerne la protection des investisseurs?»

31

Par ordonnance du président de la Cour Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas (C‑671/13, EU:C:2014:225), la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour a été rejetée.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

32

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19 et le point 12 de l’annexe I de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que les États membres peuvent, lorsqu’ils excluent de la garantie prévue par cette directive les certificats de dépôt émis par un établissement de crédit, limiter cette exclusion aux seuls certificats présentant toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39.

33

À cet égard, il convient de relever d’emblée que ni l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19 ni le point 12 de l’annexe I de celle-ci ne prévoient, aux fins de l’exclusion de la garantie des dépôts, que les instruments en cause doivent présenter toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39.

34

Il importe, cependant, au regard des exigences de la directive 94/19, que les instruments que vise l’exclusion à laquelle recourent les États membres soient au nombre de ceux qui entrent dans le champ d’application de la directive 94/19.

35

Aux termes de l’article 1er, point 1, de la directive 94/19, la définition du terme «dépôt» aux fins de cette directive inclut, d’une part, tout «solde créditeur résultant des fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales» et, d’autre part, «toute créance représentée par un titre de créance émis par l’établissement de crédit».

36

Ainsi, il ressort des termes de cette disposition que la notion de «dépôt», aux fins de la directive 94/19, n’est pas définie par référence aux caractéristiques d’un instrument financier, au sens de la directive 2004/39. De même, il ressort de ladite disposition que ce qui caractérise le deuxième type de dépôt est le fait d’être représenté par un titre qui peut être cédé, permettant ainsi la circulation du droit de crédit incorporé.

37

Cette dernière constatation est corroborée par l’analyse de la proposition de la Commission de la directive 94/19 [Com (92) 188 final, du 4 juin 1992, JO C 163, p. 11] laquelle, à son article 1er, se référait explicitement aux «créances représentées par des titres cessibles». À cet égard, il convient également de relever que l’article 20 de la directive 86/635, auquel la proposition de la directive 94/19 fait référence, précise que les dettes représentées par un titre sont «tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt».

38

Dès lors, les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19 et du point 12 de l’annexe I de celle-ci ne s’opposent pas à une législation nationale telle que l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur l’assurance des dépôts, qui exclut de la garantie des dépôts les «titres de créance (certificats de dépôt) émis par l’assuré lui-même», pourvu que de tels titres soient cessibles.

39

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, en l’occurrence, le certificat de dépôt détenu par M. Guliavičius présente une telle caractéristique.

40

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19 et le point 12 de l’annexe I de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que les États membres peuvent exclure de la garantie prévue par cette directive les certificats de dépôt émis par un établissement de crédit, s’ils ont le caractère de titres cessibles, ce qu’il appartient au juge de renvoi de déterminer, sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que ces certificats présentent toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39.

Sur la deuxième question

41

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les directives 94/19 et 97/9 doivent être interprétées en ce sens que des titres de créance émis par un établissement de crédit, notamment des certificats de dépôt et des obligations, peuvent n’être couverts par aucun des systèmes de garantie prévus par ces directives.

42

Cette deuxième question repose sur l’hypothèse selon laquelle les certificats de dépôt en cause au principal relèveraient de l’exclusion du système de garantie prévu par la directive 94/19, décidée par le législateur lituanien sur la base du point 12 de l’annexe I de cette directive. Dans cette hypothèse, la juridiction de renvoi vise à savoir s’il est conforme au droit de l’Union qu’une législation nationale qui, telle la législation lituanienne, a procédé à la transposition conjointe des directives 94/19 et 97/9 exclue, d’une manière générale, de tels certificats de l’un et de l’autre système de garantie prévus par ces deux directives, en laissant ainsi les titulaires de ceux-ci sans la moindre protection.

43

À cet égard, il y a lieu de noter que, compte tenu des définitions des notions de «dépôt» et d’«instrument» contenues, respectivement, dans les directives 94/19 et 97/9, un même titre de créance, ainsi qu’il ressort de la demande de renvoi préjudiciel, peut relever simultanément de l’une et de l’autre de ces notions et, partant, du champ d’application de ces deux directives.

44

Cela étant, il importe de relever que les systèmes de garantie prévus par ces deux directives répondent à des conditions distinctes, notamment en termes d’exclusion. En effet, tandis que l’article 7, paragraphe 2, et l’annexe I de la directive 94/19 prévoient des exclusions fondées soit sur le type de déposants, soit sur le type de dépôts, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 envisage des exclusions uniquement en fonction du type d’investisseurs.

45

Dans ces conditions, si le droit de l’Union ne s’oppose certes pas à ce qu’un État membre choisisse de transposer les directives 94/19 et 97/9 par un même acte législatif, il convient toutefois, ainsi que cela est souligné au considérant 9 de la directive 97/9, que le régime institué par cet acte réponde aux exigences des deux directives.

46

Par conséquent, lorsque, comme dans les affaires au principal, le législateur national a fait usage de la faculté offerte par le point 12 de l’annexe I de la directive 94/19 d’exclure le type de créance en cause du champ d’application du système de garantie prévu par cette directive, la circonstance que ce législateur ait procédé à la transposition de ladite directive et de la directive 97/9 dans un même acte législatif ne saurait avoir pour conséquence que ce type de créance soit exclu également du système de protection prévu par la directive 97/9, en dehors des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, de cette dernière.

47

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu répondre à la deuxième question que les directives 94/19 et 97/9 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque des créances sur un établissement de crédit sont susceptibles de relever à la fois de la notion de «dépôt», au sens de la directive 94/19, et de celle d’«instrument», au sens de la directive 97/9, mais que le législateur national a fait usage de la faculté prévue au point 12 de l’annexe I de la directive 94/19 d’exclure ces créances du système de protection prévu par cette dernière directive, une telle exclusion ne saurait avoir pour conséquence que lesdites créances soient également exclues du système de protection prévu par la directive 97/9, en dehors des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, de cette dernière.

Sur la quatrième question

48

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.

49

S’agissant de la condition posée à l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance des dépôts, il ressort de l’analyse de la directive 97/9 que, afin de pouvoir bénéficier de la garantie prévue par celle-ci, les créances des investisseurs doivent remplir les conditions établies à l’article 2, paragraphe 2, de cette directive. En outre, l’annexe I de ladite directive énonce la liste des investisseurs qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, peuvent être exclus de la couverture du système ou être plus faiblement couverts.

50

Or, il ressort de la décision de renvoi que les titulaires des obligations émises par un établissement de crédit ne peuvent bénéficier de la garantie prévue par la directive 97/9 que si la condition de l’absence de consentement prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance des dépôts est remplie.

51

À cet égard, il convient de relever qu’une telle condition n’est nullement requise par la directive 97/9 pour que les investisseurs puissent bénéficier du système de protection prévu par celle-ci. Par ailleurs, les investisseurs titulaires de tels instruments, tels que M. Nemaniūnas dans l’un des litiges au principal, ne sont pas mentionnés parmi ceux qui, en vertu de l’annexe I de la directive 97/9, peuvent être exclus de ce système.

52

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.

Sur la troisième question

53

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les directives 94/19 et 97/9 doivent être interprétées en ce sens qu’elle est tenue de ne pas appliquer une législation nationale qui exclurait, de façon illégale, les titulaires de certains titres de créance des systèmes de garantie établis par ces directives, en particulier en ce que ladite législation fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation des investisseurs du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.

54

Dans la mesure où l’exclusion de la garantie prévue par la directive 94/19 a été légitimement mise en place par le législateur lituanien s’agissant des certificats de dépôt cessibles, ainsi qu’il a été constaté au point 40 du présent arrêt, la troisième question doit être comprise comme visant uniquement la directive 97/9.

55

Ainsi qu’il ressort du point 52 du présent arrêt, doit être regardée comme incompatible avec les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.

56

À cet égard, selon une jurisprudence constante, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (arrêt Marleasing, C‑106/89, EU:C:1990:395, point 8).

57

Dans l’hypothèse où une telle interprétation conforme ne serait pas possible, il y a lieu de souligner que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État membre, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (arrêt Dominguez, C 282/10, EU:C:2012:33, point 33).

58

En l’occurrence, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 86 de ses conclusions, la directive 97/9 est, en tant qu’elle est relative à la détermination des cas protégés, suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour être invoquée directement par les particuliers.

59

Par ailleurs, il convient de rappeler que figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 39). Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si IID, dont il est constant qu’il a pour mission celle de garantir la protection des dépôts et des investissements à l’égard des investisseurs en cas d’insolvabilité des établissements financiers, remplit ces conditions.

60

Si tel est le cas, la directive 97/9 remplissant, en tant qu’elle est relative à la détermination des cas protégés, les conditions requises pour produire un effet direct, la juridiction nationale devrait écarter toute disposition nationale contraire et, par la suite, ne pas appliquer la condition de l’utilisation des fonds sans consentement de l’investisseur, lors de la détermination du cadre des investissements relevant du système de protection prévu par cette directive.

61

Il convient, dès lors, de répondre à la troisième question que la directive 97/9 doit être interprétée en ce sens que la juridiction de renvoi, pour autant qu’elle estime que dans les litiges au principal cette directive est invoquée à l’encontre d’un organisme remplissant les conditions pour se voir opposer les dispositions de ladite directive, est tenue de ne pas appliquer une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette même directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.

Sur les dépens

62

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars2009, et le point 12 de l’annexe I de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que les États membres peuvent exclure de la garantie prévue par cette directive les certificats de dépôt émis par un établissement de crédit, s’ils ont le caractère de titres cessibles, ce qu’il appartient au juge de renvoi de déterminer, sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que ces certificats présentent toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

 

2)

La directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, et la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque des créances sur un établissement de crédit sont susceptibles de relever à la fois de la notion de «dépôt», au sens de cette directive 94/19, et de celle d’«instrument», au sens de la directive 97/9, mais que le législateur national a fait usage de la faculté prévue au point 12 de l’annexe I de ladite directive 94/19 d’exclure ces créances du système de protection prévu par cette dernière directive, une telle exclusion ne saurait avoir pour conséquence que lesdites créances soient également exclues du système de protection prévu par la directive 97/9, en dehors des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, de cette dernière.

 

3)

Les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.

 

4)

La directive 97/9 doit être interprétée en ce sens que la juridiction de renvoi, pour autant qu’elle estime que dans les litiges au principal cette directive est invoquée à l’encontre d’un organisme remplissant les conditions pour se voir opposer les dispositions de ladite directive, est tenue de ne pas appliquer une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette même directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: le lituanien.

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