23.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 17 janvier 2013 — Mascolo/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Affaire C-22/13)

2013/C 86/20

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raffaella Mascolo

Partie défenderesse: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Questions préjudicielles

1)

Le cadre législatif du secteur de l’école, [qui permet de conclure des contrats à durée déterminée successifs, sans solution de continuité, avec le même enseignant, un nombre indéterminé de fois, y compris pour satisfaire à des besoins durables de personnel], constitue-t-il une mesure équivalente au sens de la clause 5 de la directive 1999/70/CE (1)?

2)

Quand convient-il de considérer, pour une relation de travail, que l’employeur est l’«État» au sens de la clause 5 de la directive 1999/70/CE, et en particulier de l’expression «secteurs spécifiques et/ou catégories de travailleurs», ce qui permet donc de justifier des conséquences différentes par rapport aux relations de travail privées?

3)

Compte tenu des précisions données à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE (2) et à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE (3), la notion de conditions d’emploi, visée à la clause 4 de la directive 1999/70/CE, comprend-elle les conséquences de l’interruption illégale de la relation de travail? En cas de réponse affirmative à la question précédente, les conséquences différentes que la législation nationale attache d’ordinaire à l’interruption illégale de la relation de travail selon qu’elle est à durée indéterminée ou à durée déterminée peuvent-elles être justifiées au regard de la clause 4?

4)

Est-il interdit à un État, en vertu du principe de coopération loyale, de décrire à l’attention de la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre d’une procédure préjudicielle en interprétation, un cadre législatif national qui ne correspond intentionnellement pas à la réalité et le juge est-il tenu, en l’absence d’autre interprétation du droit national satisfaisant également aux obligations découlant de l’appartenance à l’Union européenne, d’interpréter si possible le droit national conformément à l’interprétation donnée par l’État?

5)

Les conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, prévues par la directive 91/533/CEE (4), et notamment son article 2, paragraphes 1 et 2, sous e), comprennent-elles l’indication des hypothèses dans lesquelles le contrat de travail à durée déterminée peut se transformer en contrat à durée indéterminée?

6)

Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à la question précédente, une modification rétroactive du cadre législatif qui ne garantirait pas au travailleur salarié la possibilité de faire valoir ses droits découlant de la directive, c’est-à-dire le respect des conditions de travail indiquées dans le document d’engagement, est-elle contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE et aux objectifs visés par la directive 91/533/CEE, notamment à son deuxième considérant?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

(2)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

(3)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).

(4)  Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32).


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