1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 156/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 22 février 2013 — Luigi D'Aniello e.a./Poste Italiane SpA
(Affaire C-89/13)
2013/C 156/29
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Napoli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Luigi D'Aniello e.a.
Partie défenderesse: Poste Italiane SpA
Questions préjudicielles
1) |
Le principe d’équivalence s’oppose-t-il à une législation nationale qui, dans l’application de la directive 1999/70/CE (1), prévoit, en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de travail affecté d’une terme nul, des conséquences économiques différentes et sensiblement moindres qu’en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de droit civil commun auquel un terme nul a été apposé? |
2) |
Est-il conforme au droit de l’Union que, dans son application concrète, une sanction avantage l’employeur fautif au préjudice du travailleur victime de la faute, de sorte que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant? |
3) |
Dans l’application du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte de Nice, l’article 47 de ladite Charte et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent-ils à ce que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant? |
4) |
Compte tenu des précisions données à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE (2) et à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE (3), la notion de conditions d’emploi, visée à la clause 4 de la directive 1999/70/CE, comprend-elle les conséquences de l’interruption illégale de la relation d’emploi? |
5) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, les conséquences différentes que la législation nationale attache à l’interruption illégale de la relation d’emploi selon qu’elle est à durée indéterminée où à durée déterminée sont-elles justifiables au regard de la clause 4? |
6) |
Les principes généraux du droit de l’Union que sont la sécurité juridique, la protection de la confiance légitime, l’égalité des armes dans le procès, la protection juridictionnelle effective, le droit à un tribunal indépendant et, plus généralement, à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE (tel que modifié par l’article 1, paragraphe 8, du traité de Lisbonne et auquel renvoie l’article 46 du traité UE) — lu en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, qui ont été consacrés par le traité de Lisbonne — doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce que l’État italien adopte, après un laps de temps appréciable, une disposition normative comme l’article 32, paragraphe 7, de la loi no 183/10, tel qu’il est interprété par l’article 1er, paragraphe 13, de la loi no 92/12, qui altère les conséquences des procédures en cours et porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et à ce que l’efficacité de la mesure destinée à rétablir la situation antérieure diminue proportionnellement au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant? |
7) |
Si la Cour ne devait pas reconnaître aux principes exposés la valeur de principes fondamentaux du droit de l’Union aux fins de leur application horizontale généralisée entre parties et, partant, la seule contrariété d’une disposition telle que l’article 32, paragraphes 5 à 7, de la loi no 183/10 (tel qu’interprété par l’article 1er, paragraphe 13, de la loi no 92/12) aux obligations prévues à la directive 1999/70/CE et à la Charte de Nice, une société telle que la défenderesse, dotée des caractéristiques décrites aux points 60 à 66, doit-elle être considérée comme un organisme étatique aux fins de l’application directe verticale ascendante du droit européen et en particulier de la clause 4 de la directive 1999/70/CE et de la Charte de Nice? |
8) |
Dans l’hypothèse où la CJUE répondrait par l’affirmative aux questions 1, 2, 3 ou 4, le principe de coopération loyale, pris en tant que principe fondateur de l’Union européenne, permet-il d’écarter l’application d’une disposition interprétative comme l’article 1er, paragraphe 13, de la loi italienne no 92/12, qui rend impossible le respect des principes dégagés à l’issue des réponses aux questions 1 à 4? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).
(2) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
(3) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).