20.7.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 207/19


Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Principessa, in liquidazione, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission

(Affaire C-233/13 P)

2013/C 207/31

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Principessa, in liquidazione (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusions

Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée.

Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:

annuler, le cas échéant et dans les limites de l’intérêt des requérantes, la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales;

à titre subsidiaire, annuler ladite décision en ce qu’elle impose la récupération des réductions accordées majorées des intérêts pour les périodes visées.

Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction.

Moyens et principaux arguments

Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:

 

Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire.

 

Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires.

 

Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE].

 

Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE].

 

Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE].

 

Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE).

 

Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1).

 

Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération.

 

Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


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