18.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 15/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 25 septembre 2013 — E.ON Földgáz Trade/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

(Affaire C-510/13)

2014/C 15/02

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.ON Földgáz Trade Zrt.

Partie défenderesse: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 25 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (ci-après la «directive de 2003») (1), désignant les personnes habilitées à exercer un recours, doivent-elles être appliquées dans le cas d’une décision administrative née sous l’empire de cette directive, ou faut-il tenir compte, dans la procédure juridictionnelle en cours, des dispositions contenues à l’article 41 de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (ci-après la «directive de 2009») (2) — laquelle directive est entrée en vigueur pendant la procédure —, considérant l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, selon lequel ces dispositions doivent s’appliquer à partir du 3 mars 2011?

2)

Pour le cas où c’est la directive de 2009 qui devrait être appliquée, peut-on, dans un recours contre une décision qui approuve un code de réseau ou en détermine le contenu, considérer comme une «partie lésée» au sens de l’article 41, paragraphe 17, de ladite directive un négociant titulaire d’une autorisation ayant un intérêt économique, comme c’est le cas en espèce, ou la partie lésée peut-elle seulement être le gestionnaire du réseau habilité à engager la procédure d’approbation du code?

3)

Pour le cas où c’est la directive de 2003 qui devrait être appliquée, l’approbation ou la modification, selon le cas, du Code de réseau dont il est question en l’espèce relève-t-elle, dans la mesure où elle concerne l’examen des demandes d’attribution de capacité, des situations visées à l’article 25, paragraphe 5 ou 6, de ladite directive?

4)

Pour le cas où il serait question ici d’une situation ressortissant à l’article 25, paragraphe 6, de la directive de 2003, peut-on, dans un recours contre une décision qui approuve un code de réseau ou en détermine le contenu, considérer comme une «partie lésée» un négociant titulaire d’une autorisation ayant un intérêt économique, comme c’est le cas en espèce, ou la partie lésée peut-elle seulement être le gestionnaire du réseau habilité à engager la procédure d’approbation du code?

5)

Comment faudrait-il interpréter l’article 25, paragraphe 11, de la directive de 2003, qui prévoit que les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national, s’il ressortait des réponses aux questions qui précèdent que le droit national soumet l’exercice des recours à des conditions plus rigoureuses que celles qui découlent de cette directive ou du droit communautaire?


(1)  JO 2003, L 176, p. 57.

(2)  JO 2009, L 211, p. 94.


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