8.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 4 décembre 2013 — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București
(Affaire C-635/13)
2014/C 39/21
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC ALKA CO SRL
Parties défenderesses: Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București
Questions préjudicielles
1) |
Les graines brutes de courge (légume) dans leur enveloppe, destinées à être soumises à des traitements thermiques et mécaniques en vue de leur utilisation dans l’alimentation humaine (en tant qu’aliments de type snack), doivent-elles être classées dans la position tarifaire 1207 — sous-position tarifaire 1207999710 — ou dans la position tarifaire 1209 — sous-position tarifaire 1209919010 — de la nomenclature combinée des marchandises? |
2) |
Les graines brutes de courge (légume) dans leur enveloppe, destinées à être soumises à des traitements thermiques et mécaniques en vue de leur utilisation dans l’alimentation humaine (en tant qu’aliments de type snack), doivent-elles être classées, en vertu des notes explicatives de la nomenclature combinée, dans la position tarifaire 1207 — sous-position tarifaire 1207999710 — ou dans la position tarifaire 1209 — sous-position tarifaire 1209919010? |
3) |
S’il existe une contradiction entre le classement tarifaire qui résulte du tarif douanier commun et celui qui résulte des notes explicatives en ce qui concerne le même produit (graines brutes de courge — légume — dans leur enveloppe), lequel de ces classements tarifaires s’applique en l’espèce? |
4) |
Eu égard aux dispositions des articles 109, sous a), 110 et 256, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 (1), des procédures administratives spéciales telles que la formulation d’une demande ou le dépôt auprès d’une certaine autorité sont-elles nécessaires pour que le certificat EUR.1 produise son effet spécifique d’octroi par les organes douaniers du régime tarifaire douanier préférentiel visé à l’article 98 dudit règlement? |
(1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).