22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/28 |
Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par Roca Sanitario, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-408/10, Roca Sanitario/Commission
(Affaire C-636/13 P)
2014/C 52/50
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Roca Sanitario, S.A. (représentant: J. Folguera Crespo, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
accueillir les arguments avancés par Roca Sanitario, S.A. dans le présent pourvoi; |
— |
annuler partiellement l’arrêt rendu par le Tribunal le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-408/10 et, par conséquent, |
— |
faire droit aux conclusions formulées par Roca Sanitario, S.A. en réduisant le montant de l’amende qui lui a été infligée solidairement avec ses filiales Roca France et Laufen Austria; |
— |
à titre subsidiaire, étant donné que Roca Sanitario n’a pas participé directement à l’infraction sanctionnée et que sa responsabilité est simplement dérivée de celle qui est attribuée au comportement de ses filiales, dans l’hypothèse où la Cour rendrait un arrêt dans les recours parallèles que Laufen Austria et Roca France envisagent de former contre les arrêts rendus par le Tribunal le 16 septembre 2013 dans les affaires T-411/10 et T-412/10 et où elle accorderait à ces filiales une réduction de l’amende qui leur a été infligée et dont Roca Sanitario est solidairement responsable, appliquer à Roca Sanitario une réduction équivalente du montant de l’amende, conformément aux principes établis au point 203 de l’arrêt; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par Roca Sanitario dans la présente procédure ainsi qu’aux dépens engagés dans le cadre de l’affaire T-408/10 pour autant que cela concerne les mêmes moyens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Premier moyen , tiré d’une erreur dans l’application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 (1) et des principes de proportionnalité et de responsabilité individuelle concernant l’amende infligée de manière solidaire à Roca Sanitario, S.A. avec sa filiale, Laufen Austria AG. |
2) |
Second moyen , tiré d’une erreur de droit dans l’application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et de la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité, de motivation, et de protection de la confiance légitime dans l’application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (2). |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE], JO 2003 L 1, p.1.