18.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/22 |
Recours introduit le 4 mars 2013 — Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission
(Affaire T-129/13)
2013/C 141/40
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Alpiq RomIndustries Srl et Alpiq RomEnergie Srl (Bucarest, Roumanie) (représentants: H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission européenne C(2012) 2542 final, du 25 avril 2012 (SA.33451, 2012/C, ex 2012/NN), en ce qu’elle concerne les requérantes, conformément à l’article 264 TFUE; |
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condamner la Commission à supporter les dépens des parties requérantes, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent en substance l’incompétence de la Commission. Selon elles, l’aide d’État présumée ne relèverait pas du champ d’application temporel des articles 107 et 108 TFUE. Conformément à l’annexe V de l’acte d’adhésion de la Roumanie, la Commission serait compétente pour contrôler des mesures d’aide adoptées avant le jour de l’adhésion de la Roumanie uniquement lorsque ces aides ont continué à s’appliquer après le jour de l’adhésion. À cet égard, les parties requérantes font valoir notamment que les dettes d’Hidroelectrica à l’égard des supposés bénéficiaires auraient déjà été déterminées tellement clairement dans les contrats de fourniture d’électricité conclus avant l’adhésion qu’une extension ultérieure de l’obligation de fourniture d’Hidroelectrica, qui aurait pu conduire à accorder un avantage supplémentaire, était exclue.