23.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 344/67 |
Recours introduit le 2 octobre 2013 — Pays-Bas/Commission
(Affaire T-542/13)
2013/C 344/123
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: J. Langer et M. Bulterman, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution de la Commission C(2013) 4474 final du 18 juillet 2013 relative à la non-application de certaines dispositions du décret du Royaume des Pays-Bas du 8 juin 2012 établissant des modalités détaillées en ce qui concerne la libéralisation du transport ferroviaire international de voyageurs; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen, tiré du fait que c’est à tort que la Commission a basé la décision attaquée sur l’article 61 de la directive 2012/34/UE (1). La partie requérante soutient que, si la Commission n’approuve pas la manière dont le législateur néerlandais met en œuvre la directive, elle peut faire usage de l’article 258 TFUE. |
2) |
Deuxième moyen, tiré de la violation des principes du respect des droits de la défense, de la confiance légitime et de coopération loyale, en ce que, après l’expiration de la procédure pilote UE (2), la Commission a déclaré certaines dispositions de la législation néerlandaise non applicables sur la base de l’article 61 de la directive 2012/34/UE. La partie requérante soutient que, en répondant aux questions de la Commission dans le cadre de la procédure pilote UE, elle pouvait raisonnablement considérer que la Commission ferait usage des renseignements transmis exclusivement dans le cadre d’une procédure d’infraction (ou en vue de l’éviter). |
3) |
Troisième moyen, tiré du défaut de motivation et de l’interprétation erronée de la directive 2012/34/UE, en ce que la Commission a considéré que les critères permettant de «déterminer le principal objectif du service», au sens de l’article 10, paragraphe 3, de la directive, ne peuvent pas être fixés à l’avance et que c’est à l’organisme de contrôle qu’il incombe d’établir les critères de l’«équilibre économique» au sens de l’article 11, paragraphe 2. |
(1) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343, p. 32).
(2) Voir communication de la Commission «Pour une Europe des résultats — application du droit communautaire», COM(2007) 502 final.