27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/20 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi, sous concordat préventif, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi
(Affaire C-104/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 288, troisième alinéa, TFUE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2000/35/CE - Articles 2, 3 et 6 - Directive 2011/7/UE - Articles 2, 7 et 12 - Législation d’un État membre susceptible de modifier, en défaveur d’un créancier de l’État, les intérêts d’une créance antérieure à ces directives))
(2015/C 138/26)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Parties défenderesses: Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi, sous concordat préventif, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl — Federconsorzi
Dispositif
L’article 288, troisième alinéa, TFUE et les articles 3, paragraphe 3, et 6 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que 7 et 12 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la première de ces directives, puisse, pendant le délai de transposition de la seconde de celles-ci, adopter des dispositions législatives, telles que celles en cause au principal, susceptibles de modifier en défaveur d’un créancier de l’État les intérêts d’une créance résultant de l’exécution d’un contrat conclu avant le 8 août 2002.