12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Pologne) — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju
(Affaire C-406/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Marchés publics de travaux - Régularité de l’obligation imposée aux soumissionnaires de réaliser un certain pourcentage du marché sans recourir à la sous-traitance - Règlement (CE) no 1083/2006 - Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion - Obligation pour les États membres de procéder à une correction financière en rapport avec les irrégularités détectées - Notion d’«irrégularité» - Nécessité d’une correction financière en cas de méconnaissance du droit de l’Union en matière de passation de marchés publics))
(2016/C 335/05)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wrocław — Miasto na prawach powiatu
Partie défenderesse: Minister Infrastruktury i Rozwoju
Dispositif
1) |
La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission, du 19 décembre 2005, doit être interprétée en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas autorisé à exiger, par une clause du cahier des charges d’un marché public de travaux, que le futur adjudicataire de ce marché exécute par ses propres moyens un certain pourcentage des travaux faisant l’objet dudit marché. |
2) |
L’article 98 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 2, point 7, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le fait, pour un pouvoir adjudicateur, d’avoir imposé, dans le cadre d’un marché public de travaux relatifs à un projet bénéficiant d’une aide financière de l’Union, que le futur adjudicataire exécute par ses propres moyens au moins 25 % de ces travaux, en méconnaissance de la directive 2004/18, constitue une «irrégularité» au sens dudit article 2, point 7, justifiant la nécessité d’appliquer une correction financière en vertu dudit article 98, pour autant que la possibilité que ce manquement ait eu une incidence sur le budget du Fonds concerné ne puisse pas être exclue. Le montant de cette correction doit être déterminé en tenant compte de toutes les circonstances concrètes qui sont pertinentes au regard des critères mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 98 dudit règlement, à savoir la nature de l’irrégularité constatée, sa gravité et la perte financière qui en a résulté pour le Fonds concerné. |