19.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/9 |
Pourvoi formé le 7 février 2014 par Sven A. von Storch e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-492/12, Sven A. von Storch e.a./Banque centrale européenne
(Affaire C-64/14 P)
2014/C 151/11
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Sven A. von Storch e.a. (représentants: M. C. Kerber et B. von Storch, avocats)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne
Conclusions
Les requérants au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’ordonnance de la première chambre du Tribunal rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-492/12; |
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accueillir les conclusions des requérants exposées dans la requête du 11 novembre 2012; et |
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condamner la Banque centrale européenne aux dépens conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Sur le fondement des moyens suivants, les requérants au pourvoi soutiennent que l’ordonnance de la première chambre du Tribunal rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-492/12 n’est pas fondée en droit:
1. |
Dans la mesure où le libellé des décisions de la BCE du 6 septembre 2012 concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires des obligations d’État et de la décision de la même date adoptant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties pour les contreparties afin de maintenir leur accès aux opérations d’apport de liquidité de l’Eurosystème; ainsi que
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2. |
Il résulterait du libellé des décisions attaquées que ces dernières concerneraient les requérants directement et individuellement, même si elles ne leur seraient pas adressées directement. |
3. |
L’ordonnance du 10 décembre 2013 ne serait pas fondée en droit, car le Tribunal aurait accepté l’argumentation de la BCE selon laquelle les décisions en cause n’auraient aucun effet sur la position juridique des citoyens. De même, le Tribunal ignorerait le fait que ces décisions seraient effectivement lourdes de conséquences pour les marchés de titres, en particulier l’émission de dettes souveraines, et que ce serait exactement ainsi que la BCE l’aurait voulu. |
4. |
L’ordonnance du 10 décembre 2013 ne serait pas fondée en droit, car le Tribunal aurait fait dépendre la qualité pour agir des requérants d’une intervention effective de la BCE, voire d’opérations ultérieures plus concrètes, dont les requérants n’auraient pas eu connaissance en l’espèce, indépendamment de l’impossibilité pratique d’une éventuelle annulation d’achats de titres. |
5. |
L’ordonnance du 10 décembre 2013 ne serait pas fondée en droit, car le Tribunal aurait violé le droit des requérants à une protection juridictionnelle effective, qui est garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En particulier, la possibilité d’un contrôle incident de la légalité sur le fondement de l’article 277 TFUE, auquel le Tribunal s’est référé, n’aurait en aucun cas le même effet juridique qu’un recours au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE. |