4.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 253/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 11 avril 2014 — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

(Affaire C-183/14)

2014/C 253/21

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Partie défenderesse: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Questions préjudicielles

1)

Une personne physique qui conclut un contrat d’association avec d’autres personnes physiques, association dépourvue de la personnalité juridique et qui n’a pas été déclarée et identifiée fiscalement, en vue de réaliser un bien futur (une construction), sur un terrain faisant partie du patrimoine personnel d’un des cocontractants, peut-elle être considérée, eu égard aux circonstances du litige au principal, comme un assujetti à la TVA (1) au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA dès lors que, initialement, les livraisons des constructions bâties sur le terrain faisant partie du patrimoine personnel d’un des cocontractants ont été traitées fiscalement par les autorités fiscales comme des ventes relevant de l’administration du patrimoine privé de ces personnes?

2)

Eu égard aux circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de la protection de la confiance légitime ainsi que les autres principes généraux applicables en matière de TVA, ainsi qu’il ressort de la directive 2006/112, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des pratiques nationales consistant pour l’autorité fiscale, après avoir initialement perçu de la personne physique un impôt sur le revenu du transfert des propriétés afférentes au patrimoine personnel, et alors qu’il n’y a pas eu de modification législative substantielle du droit primaire, à reconsidérer deux années plus tard, sur la base des mêmes éléments de fait, sa position et à qualifier les mêmes opérations d’activités économiques soumises à la TVA et à liquider rétroactivement des droits accessoires?

3)

Les dispositions des articles 167, 168 et 213 de la directive TVA, analysés à la lumière du principe de neutralité fiscale, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, dans les circonstances du litige au principal, l’autorité fiscale refuse à des assujettis le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée sur des biens et des services utilisés dans le cadre d’opérations taxées au seul motif qu’ils n’étaient pas été identifiés fiscalement comme étant redevables de la TVA au moment où lesdits services leur ont été fournis?

4)

Eu égard aux circonstances du litige au principal, les dispositions de l’article 179 de la directive doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit d’imposer à l’assujetti qui applique le régime spécial de franchise et qui demande tardivement son identification à la TVA, l’obligation d’acquitter la taxe qu’il aurait dû percevoir, sans pouvoir déduire le montant de la taxe déductible pour chaque période d’imposition, le droit à déduction pouvant être exercé ultérieurement lors du décompte de la taxe déposé après l’identification de l’assujetti à la TVA, avec les éventuelles conséquences sur le calcul des droits accessoires?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


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