9.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/25


Pourvoi formé le 27 novembre 2014 par Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (8e chambre) rendu le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-168/12, Georgias e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-545/14 P)

(2015/C 046/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd (représentant(s): H. Mercer QC, I. Quirk, Barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans son entièreté,

faire droit aux conclusions déposées par les requérants dans la procédure devant le Tribunal (à l’exception des dommages et intérêts, qui doivent être appréciés par le Tribunal),

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

en toute hypothèse, condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les requérants avancent quatre moyens:

1.

Premier moyen, selon lequel le Tribunal a commis une erreur en affirmant que le règlement 314/2004 (1) autorisait le Conseil à ajouter des personnes à l’annexe dudit règlement au seul motif qu’elles étaient membres du gouvernement du Zimbabwe (points 57 et 66 de l’arrêt du Tribunal):

le règlement 314/2004 (ci-après «le règlement») doit être interprété conformément à la position commune 2004/161/PESC (2) (ci-après «la position commune»), que le règlement était censé mettre en œuvre;

le Tribunal n’a pas tenu compte de l’article 4 de la position commune qui exigeait que les personnes énumérées à l’annexe devaient également être engagées dans des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe.

2.

Deuxième moyen, selon lequel le Tribunal a mal interprété l’article 5, paragraphe 1, de la position commune, ce qui l’a conduit à faire une application erronée du règlement (point 57 de l’arrêt):

contrairement à ce qu’a constaté le Tribunal dans l’arrêt, l’article 5, paragraphe 1, de la position commune ne prévoyait pas que les personnes énumérées à l’annexe de la position commune et du règlement étaient soit membres du gouvernement soit des personnes dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe;

ce qu’exigeait en fait la position commune, et donc le règlement, était que les personnes énumérées à l’annexe remplissent ces deux conditions.

3.

Troisième moyen, selon lequel le Tribunal a mal interprété l’ajout des mots «en tant que tel» (ajoutés le 25 juin 2007) à la mention relative au sénateur Georgias dans l’annexe au règlement (et à la position commune) en ce sens qu’il s’agissait d’une «simple précision» selon laquelle la seule qualité de membre du gouvernement était suffisante pour être inclus dans la liste (point 58 de l’arrêt):

du point de vue juridique, l’interprétation correcte des mots ajoutés à la mention du sénateur Georgias dans la liste était que ces mots correspondaient à la reconnaissance de la nécessité de respecter l’article 4 de la position commune, outre l’exigence d’être un membre du gouvernement, étant donné que les mots qui suivaient le passage «en tant que tel» correspondaient exactement aux exigences de l’article 4;

le Tribunal a mal interprété l’ajout de ces mots en tant qu’il s’agirait d’une «simple précision» de ce que le seul statut de membre du gouvernement était suffisant pour être inclus dans la liste.

4.

Quatrième moyen, selon lequel le Tribunal a commis une erreur en déclarant, en rapport avec l’argument pris de la violation des droits de la défense, que le sénateur Georgias n’avait pas expliqué ce qu’il aurait fait valoir s’il avait été entendu (point 108 de l’arrêt):

la requête indiquait clairement que le sénateur Georgias avait écrit au Conseil (la lettre a été produite) et qu’il avait été ensuite radié de la liste;

de plus, la requête énumérait une longue liste d’éléments qui auraient manifestement été invoqués devant le Conseil si le sénateur Georgias avait eu la possibilité de les présenter;

dans ces circonstances, le Tribunal a commis une erreur en droit en déclarant que le sénateur Georgias n’avait pas expliqué les éléments qu’il aurait invoqués s’il avait été entendu.


(1)  Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55, p. 1).

(2)  Position commune 2004/161/PESC du Conseil du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 66).


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