9.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/25 |
Pourvoi formé le 27 novembre 2014 par Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (8e chambre) rendu le 18 septembre 2014 dans l’affaire T-168/12, Georgias e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-545/14 P)
(2015/C 046/32)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd (représentant(s): H. Mercer QC, I. Quirk, Barrister)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du Tribunal dans son entièreté, |
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faire droit aux conclusions déposées par les requérants dans la procédure devant le Tribunal (à l’exception des dommages et intérêts, qui doivent être appréciés par le Tribunal), |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, |
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en toute hypothèse, condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les requérants avancent quatre moyens:
1. |
Premier moyen, selon lequel le Tribunal a commis une erreur en affirmant que le règlement 314/2004 (1) autorisait le Conseil à ajouter des personnes à l’annexe dudit règlement au seul motif qu’elles étaient membres du gouvernement du Zimbabwe (points 57 et 66 de l’arrêt du Tribunal):
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2. |
Deuxième moyen, selon lequel le Tribunal a mal interprété l’article 5, paragraphe 1, de la position commune, ce qui l’a conduit à faire une application erronée du règlement (point 57 de l’arrêt):
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3. |
Troisième moyen, selon lequel le Tribunal a mal interprété l’ajout des mots «en tant que tel» (ajoutés le 25 juin 2007) à la mention relative au sénateur Georgias dans l’annexe au règlement (et à la position commune) en ce sens qu’il s’agissait d’une «simple précision» selon laquelle la seule qualité de membre du gouvernement était suffisante pour être inclus dans la liste (point 58 de l’arrêt):
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4. |
Quatrième moyen, selon lequel le Tribunal a commis une erreur en déclarant, en rapport avec l’argument pris de la violation des droits de la défense, que le sénateur Georgias n’avait pas expliqué ce qu’il aurait fait valoir s’il avait été entendu (point 108 de l’arrêt):
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(1) Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55, p. 1).
(2) Position commune 2004/161/PESC du Conseil du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 50, p. 66).