2.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 73/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Retten i Glostrup (Danemark) le 22 décembre 2014 — Anklagemyndigheden/Canal Digital Danmark A/S

(Affaire C-611/14)

(2015/C 073/25)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Retten i Glostrup

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anklagemyndigheden

Partie défenderesse: Canal Digital Danmark A/S

Questions préjudicielles

1)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à un régime national tel celui de l’article 3 de la loi danoise sur les pratiques du commerce (markedsføringslov), qui interdit les pratiques de commercialisation trompeuse, notamment dans le cadre d’une invitation à l’achat, mais dont ni ledit article 3, ni aucune autre disposition, ne mentionne les limites prévues par l’article 7, paragraphe 1, de la directive, selon lequel il doit être tenu compte du fait qu’une pratique commerciale omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause, ainsi que par son article 7, paragraphe 3, selon lequel il doit être tenu compte des limites d’espace ou de temps imposées par le moyen de communication utilisé?

2)

L’article 6 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où un professionnel a fait le choix de fixer le prix d’un abonnement à durée indéterminée de telle sorte que le consommateur doit s’acquitter à la fois d’un forfait mensuel et d’un forfait semestriel, cette pratique sera considérée comme trompeuse si le prix du forfait mensuel est particulièrement mis en avant dans la commercialisation tandis que celui du forfait semestriel est totalement omis ou n’est présenté que de manière moins apparente?

3)

L’article 7 de la directive doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un professionnel a fait le choix de fixer le prix d’un abonnement à durée indéterminée de telle sorte que le client doit s’acquitter à la fois d’un forfait mensuel et d’un forfait semestriel, il y a une omission trompeuse au sens dudit article 7 si le prix du forfait mensuel est particulièrement mis en avant dans la commercialisation tandis que celui du forfait semestriel est totalement omis ou n’est présenté que de manière moins apparente?

4)

Lors de l’appréciation de la question de savoir si une pratique commerciale, telle que décrite à la deuxième et à la troisième questions, est trompeuse, faut-il tenir compte du fait que ladite pratique:

a)

indique le prix total de l’abonnement pour la période d’engagement, en ce compris celui du forfait semestriel,

et/ou

b)

consiste en des annonces ou publicités sur Internet avec un lien vers le site du professionnel où figure des indications sur le forfait semestriel et/ou le prix total de l’abonnement incluant celui du forfait semestriel?

5)

Le fait que la commercialisation se fasse par des écrans publicitaires à la télévision a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième et à la troisième questions?

6)

L’article 7, paragraphe 4, de la directive énumère-t-il limitativement les informations substantielles devant figurer dans une invitation à l’achat?

7)

S’il est répondu par l’affirmative à la sixième question, l’article 7, paragraphe 4, de la directive exclut-il qu’une invitation à l’achat, qui indique le prix total que le consommateur doit payer pour la première année de l’abonnement (période d’engagement) puisse être considérée comme une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 6 de la directive, par exemple si elle donne des informations sur certains éléments du prix mais pas tous?


(1)  JO L 149, p. 22.


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