21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/26


Recours introduit le 7 mai 2014 — mobile.international/OHMI — Rezon (mobile.de)

(Affaire T-322/14)

2014/C 235/36

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Requérante: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentant: T. Lührig, avocat)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rezon OOD (Sofia, Bulgarie)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 février 2014 dans l’affaire R 951/2013-1;

condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: une marque figurative qui contient les éléments verbaux «mobile.de» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 42 — marque communautaire no 8 838 609

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Rezon OOD

Motivation de la demande en nullité: une marque figurative nationale qui contient l’élément verbal «mobile» pour des services des classes 35, 39 et 42

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli et l’affaire a été renvoyée à la division d’annulation

Moyens invoqué:

violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95;

violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95;

violation de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009;

violation du grief d’abus de droit en combinaison avec les articles 56, paragraphe 1, sous b), et 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


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