12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/18 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA
(Affaire C-196/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, points 1 et 3 - Juridiction compétente - Notions de «matière contractuelle» et de «matière délictuelle» - Rupture brutale de relations commerciales établies de longue date - Action indemnitaire - Notions de «vente de marchandises» et de «fourniture de services»))
(2016/C 335/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Granarolo SpA
Partie défenderesse: Ambrosi Emmi France SA
Dispositif
1) |
L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. |
2) |
L’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de «contrat de vente de marchandises» si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de «contrat de fourniture de services» si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. |