4.7.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa - Lettonie) – SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-233/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 - Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %)))

(2016/C 243/12)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Oniors Bio»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal doit être classé, en tant que mélange d’huiles végétales alimentaire, dans la sous-position 1517 90 91 de celle-ci, ou en tant que mélange d’huiles végétales non alimentaire, dans la sous-position 1518 00 31 de ladite nomenclature, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ce produit. Parmi les éléments pertinents susceptibles de justifier la qualification d’un tel mélange de «non alimentaire», il y a lieu d’apprécier les informations fournies par le fabricant de ce mélange dans le cadre de la déclaration douanière, selon lesquelles, en raison des caractéristiques du procédé de sa fabrication, la présence dans ledit mélange de substances nocives ne saurait être exclue. À cet égard, le fait qu’une analyse d’échantillons prélevés sur un tel mélange d’huiles végétales n’a révélé la présence, dans celui-ci, d’aucune substance nocive, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la qualification du mélange en question de «non alimentaire». Une telle conséquence suppose l’existence d’autres éléments probants pertinents, susceptibles de remettre en cause l’exactitude des informations relatives au procédé de fabrication du mélange en question, fournies par son fabricant et figurant dans cette déclaration, conformément aux dispositions des articles 62, 68 et 71 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


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