24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.
(Affaire C-617/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Article 97, paragraphe 1 - Compétence internationale - Action en contrefaçon dirigée contre une société établie dans un État tiers - Sous-filiale établie sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie - Notion d’«établissement»))
(2017/C 239/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hummel Holding A/S
Parties défenderesses: Nike Inc., Nike Retail B.V.
Dispositif
L’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une société juridiquement indépendante, établie dans un État membre, qui est une sous-filiale d’une maison mère qui n’a pas son siège dans l’Union européenne, constitue un «établissement», au sens de cette disposition, de cette maison mère, dès lors que cette filiale est un centre d’opérations qui, dans l’État membre où elle est située, dispose d’une forme de présence réelle et stable, à partir de laquelle une activité commerciale est exercée, et qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement de ladite maison mère.