24.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 239/7


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — UAB «Litdana»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-624/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 314 - Régime de la marge bénéficiaire - Conditions d’application - Refus par les autorités fiscales nationales à un assujetti du bénéfice du droit d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire - Mentions sur les factures relatives tant à l’application par le fournisseur du régime de la marge bénéficiaire qu’à l’exonération de la TVA - Non-application par le fournisseur du régime de la marge bénéficiaire à la livraison - Indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude à la livraison))

(2017/C 239/09)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Litdana»

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

en présence de: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositif

L’article 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent à un assujetti, qui a reçu une facture sur laquelle figurent des mentions relatives tant au régime de la marge bénéficiaire qu’à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le droit d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire, même s’il résulte d’un contrôle postérieur effectué par lesdites autorités que l’assujetti-revendeur ayant fourni les biens d’occasion n’avait pas effectivement appliqué ce régime à la livraison de ces biens, à moins qu’il ne soit établi par les autorités compétentes que l’assujetti n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s’assurer que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


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