1.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/19 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava
(Affaire C-137/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 79/7/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Travailleurs à temps partiel, essentiellement de sexe féminin - Réglementation nationale prévoyant un montant maximal de la prestation de chômage - Réglementation recourant, pour le calcul de ce montant, au rapport entre le temps de travail des employés à temps partiel concernés et le temps de travail des employés à temps plein))
(2016/C 038/27)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: María Pilar Plaza Bravo
Partie défenderesse: Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une disposition nationale en vertu de laquelle, pour calculer le montant des prestations de chômage complet à percevoir par un salarié à la suite de la perte de son emploi unique à temps partiel, un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel, qui correspond au pourcentage du temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui d’un salarié comparable employé à temps plein, est appliqué au montant maximal des prestations de chômage établi par la loi.