10.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/3


Pourvoi formé le 4 mai 2015 par Nissan Jidosha KK contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire T-572/12, Nissan Jidosha KK/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-207/15 P)

(2015/C 262/04)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nissan Jidosha KK (représentants: B. Brandreth, D. Cañadas Arcas, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire T-572/12;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue le 6 septembre 2012 dans l’affaire R 2469/2011-1;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par la requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 47 du règlement (CE) no 207/2009 (1). Il a notamment retenu à tort que l’article 47 n’autorise pas les demandes de renouvellement successives. Outre son interprétation erronée de l’article 47 du règlement no 207/2009, le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son interprétation de l’article 48 du règlement no 207/2009 en estimant que cette disposition ne concerne que le signe visé par la marque communautaire.

a)

L’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 47, paragraphe 3, comporte des contradictions internes.

b)

L’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 47, paragraphe 3, implique une renonciation partielle de fait à la marque dans des conditions contraires à celles prévues à l’article 50 du règlement no 207/2009.

c)

L’impératif de sécurité juridique invoqué par le Tribunal n’est mentionné qu’en raison des mesures prises par l’OHMI. Cet impératif ne découle pas de l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 47, paragraphe 3, et la sécurité juridique est tout autant garantie par l’interprétation proposée par la requérante. En l’espèce, l’OHMI a agi en partant de la prémisse que la marque avait fait l’objet d’une renonciation, ce qui a été qualifié d’erreur de droit par le Tribunal.

d)

L’interprétation de l’article 47, paragraphe 3, proposée par la requérante, n’est pas prohibée par le libellé de cet article.

e)

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son interprétation de l’article 48 en estimant que cette disposition ne concerne que le signe visé par la marque communautaire.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


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