18.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 16/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 2 novembre 2015 — Alberto José Vieira Azevedo et autres/CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel
(Affaire C-558/15)
(2016/C 016/26)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alberto José Vieira Azevedo, Maria da Conceição Ferreira da Silva, Carlos Manuel Ferreira Alves, Rui Dinis Ferreira Alves, Vítor José Ferreira Alves
Partie défenderesse: CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel
Partie intervenante: Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Acidentes de Trabalho
Questions préjudicielles
1) |
Le considérant 16 bis et l’article 4 de la 4ème directive automobile (directive 2000/26/CE (1) du Parlement et du Conseil, du 16 mai 2000, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE (2) du Parlement et du Conseil, du 11 mai 2005), eu égard à l’ensemble des paragraphes 4, 5 et 8, de l’article 4 (transposés en droit portugais par l’article 43 du décret-loi no 522/85, du 31 décembre 1985, tel que modifié par le décret-loi no 72-A/2003, du 14 avril 2003), permettent-ils d’assigner le représentant de la compagnie d’assurance qui n’opère pas dans le pays dans lequel a été intenté le recours juridictionnel en indemnisation d’un accident de la route sur la base de l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire souscrite dans un autre État membre de l’Union européenne? |
2) |
En cas de réponse affirmative, cette assignation est-elle subordonnée aux clauses concrètes du contrat de représentation qui lie le représentant à la compagnie d’assurance? |
(1) Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile) (JO L 181, p. 65)
(2) Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14)