22.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/37


Recours introduit le 23 avril 2015 — Gmina Kosakowo/Commission

(Affaire T-209/15)

(2015/C 205/50)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): Gmina Kosakowo (Kosakowo, Pologne) (représentant(s): M. Leśny, conseil juridique)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission européenne du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N),

annuler l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de la décision de la Commission européenne du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N),

annuler l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission européenne du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N),

condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris aux frais de représentation de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de

la constatation erronée des faits qui fonde la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de

la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a constaté sans fondement que la commune de Kosakowo a octroyé une aide publique en violation de cette disposition, alors que la souscription de parts par cet organe dans la société Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. constituait le règlement d’un contrat de location de terres; de l’application incorrecte par la Commission européenne du critère de l’investisseur privé; ainsi que de la constatation erronée que l’octroi d’une aide publique à la société Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. a faussé ou risquait de fausser la concurrence, et a affecté les échanges entre les États membres.

3.

Troisième moyen tiré de

la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a) et c), TFUE, en ce que la Commission européenne a constaté que la réalisation de l’investissement n’est pas justifiée par des considérations liées au développement régional et n’est pas proportionnelle aux handicaps qu’elle vise à pallier; ainsi que de la constatation que l’aide accordée à PL GK est incompatible avec les conditions de fonctionnement du marché intérieur.

4.

Quatrième moyen tiré de

la violation de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, en ce que la Commission européenne a abusé du droit qui lui est reconnu du fait qu’elle n’a pas identifié et a qualifié de manière erronée l’activité de la requérante, en raison de la qualification erronée de la mesure d’aide, de l’absence de l’analyse, légalement requise, de ce que l’on appelle «le critère de l’investisseur privé» dans l’appréciation du projet de construction de l’aéroport Gdynia — Kosakowo, ainsi que de l’analyse erronée et incomplète du marché des aéroports polonais régionaux et locaux.

5.

Cinquième moyen tiré de

la violation de dispositions de procédure: violation des dispositions combinées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’union Européenne (JO L 83, du 27 mars 1999, p. 1), en ce que la Commission européenne a mal appliqué le critère de l’investisseur privé; violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pour défaut de motivation; violation du principe de bonne administration; violation du principe d’égalité devant la loi; et violation du principe de sécurité juridique.


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