14.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/56 |
Recours introduit le 29 mai 2015 — Syria Steel et Al Buroj Trading/Conseil
(Affaire T-285/15)
(2015/C 302/72)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Syria Steel SA (Homs, Syrie) et Al Buroj Trading (Damas, Syrie) (représentées par V. Davies, solicitor, et T. Eicke, QC)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), telle que modifiée, et/ou la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 64, p. 41), en ce qu’elles concernent les parties requérantes; |
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annuler le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16, p. 1), tel que modifié, et/ou le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 64, p. 10), en ce qu’ils concernent les parties requérantes; |
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condamner l’Union européenne à indemniser les parties requérantes; |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir deux moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de l’absence de base légale justifiant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des requérantes et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’existerait aucun lien rationnel entre les requérantes et les personnes ou entités visées par les mesures restrictives prises par l’Union, à savoir des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci. |
2. |
Le second moyen est tiré de ce que les décisions et règlements attaqués du Conseil portent atteinte aux droits fondamentaux des requérantes tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la Convention européenne des droits de l’homme, y compris le droit des requérantes à une bonne administration, leurs droits de la défense, l’obligation de motivation et la présomption d’innocence, le droit à une recours effectif et à accéder à un Tribunal impartial, le droit à la liberté d’entreprise et le droit de propriété. |