5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/11


Recours introduit le 2 juillet 2015 — Allergopharma/Commission

(Affaire T-354/15)

(2015/C 328/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Allergopharma GmbH & Co. KG (Reinbek, Allemagne) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 mars 2015 autorisant un régime d'aides aux entreprises pharmaceutiques allemandes en difficulté financière au moyen de la dérogation aux rabais obligatoires [SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP)];

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation du traité, du principe de non-discrimination et du principe de confiance légitime qui résultent de la méconnaissance des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration (1)

Selon le premier moyen, la décision enfreint les principes généraux d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime et commet une erreur de droit en s’écartant, de manière illicite, des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, lesquelles sont contraignantes, alors que les lignes directrices ne prévoient pas une telle possibilité. Le motif pris de ce que les dérogations ne visent pas à maintenir artificiellement des entreprises inefficaces sur le marché est erroné parce que i) il distingue entre entreprises efficaces et entreprises non efficaces, alors que les lignes directrices ne le font pas et que ii) la notion d’«efficacité» utilisée par la Commission est incompatible avec des principes fondamentaux du droit des aides d’État.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

Selon le deuxième moyen, même à supposer que la Commission puisse mesurer directement les dérogations à l’aune de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit et erreurs manifestes d’appréciation, car elle ne définit pas clairement l’objectif des aides et n’explique pas ensuite pourquoi les aides sont nécessaires pour atteindre cet objectif. En particulier, la requérante estime que la Commission n’a pas tenu compte du fait que les aides au fonctionnement accordées à des entreprises en difficulté qui ont été autorisées sont, en vertu de la jurisprudence, fondamentalement impropres à réaliser des objectifs d’intérêt commun et que les dérogations n’ont aucun effet incitatif.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de garanties procédurales essentielles et du droit d’être entendu

Selon le troisième moyen, la décision attaquée va bien au-delà de la clarification des questions soulevées dans la décision d’ouverture de la procédure — en violation du droit d’être entendu et des garanties procédurales au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2). D’une part, la décision attaquée conclut qu’il n’est pas approprié de mesurer les aides à l’aune des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, alors que la décision d’ouverture soulignait qu’il s’agissait là de «la seule base juridique pour la compatibilité avec le marché intérieur». D’autre part, la décision attaquée parvient à la conclusion selon laquelle il est approprié, à titre exceptionnel, d'apprécier la compatibilité de l'aide directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, alors que la décision d’ouverture ne mentionnait absolument pas cette possibilité. La requérante a ainsi été privée de la possibilité d’être entendue sur ces questions qui ont finalement été jugées décisives par la Commission.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Selon le quatrième moyen, la décision attaquée est entachée de graves défauts de motivation, car la Commission n’a pas avancé de considérations solides sur de nombreux points. En particulier, elle n’a pas correctement motivé i) l’application des dispositions dérogatoires de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et ii) les circonstances exceptionnelles justifiant l’autorisation d’aides au fonctionnement telles que celles qui sont considérées en l’espèce.


(1)  Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO 2004 C 244, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


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